Cour d’appel de Aix en Provence, le 21 septembre 2010, n°10/16775

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 21 septembre 2010, statue sur un appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Marseille. Cette ordonnance avait rejeté une demande de mainlevée d’une mesure d’hospitalisation d’office. L’intéressé soutenait l’insupportabilité de son enfermement et de son traitement. Le ministère public concluait à la confirmation de la décision attaquée, estimant la mesure justifiée au regard de l’expertise produite. La juridiction d’appel, saisie le 7 juillet 2010, n’a examiné le recours qu’à l’audience du 20 septembre 2010. Elle constate que le délai de douze jours prévu à l’article R.3211-14 du code de la santé publique n’a pas été respecté. La Cour en déduit son dessaisissement et prononce l’impossibilité de maintenir la mesure d’hospitalisation sans consentement. La question de droit est de savoir si le non-respect du délai légal de jugement en appel d’une mesure de privation de liberté entraîne nécessairement la mainlevée de cette mesure. La Cour répond par l’affirmative, au nom du droit à la liberté et à un procès équitable.

**I. La sanction du non-respect d’un délai procédural comme garantie effective des libertés individuelles**

La décision consacre une interprétation stricte d’un délai procédural protecteur. Le texte applicable prévoit que le premier président statue dans un délai très bref. La Cour relève avec précision la chronologie des actes de procédure. Elle constate que « le délai prévu à l’article susvisé, insusceptible d’interruption ou de suspension, n’a pas été respecté ». Cette qualification du délai comme impératif est essentielle. Elle refuse de considérer ce délai comme simplement indicatif ou dépourvu de sanction. La Cour estime en effet que, « sauf à priver ce texte de toute portée, l’expiration du délai entraîne le dessaisissement du premier président ». Cette analyse donne une effectivité concrète à la règle procédurale. Elle en fait une véritable garantie pour la personne dont la liberté est en cause. Le raisonnement se fonde sur l’économie générale du dispositif d’hospitalisation sans consentement. Les délais stricts y sont constitutifs du contrôle juridictionnel. Leur méconnaissance vicie ainsi la procédure de sauvegarde.

Cette rigueur procédurale trouve son fondement dans les exigences conventionnelles. La Cour opère un renvoi explicite aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle rappelle que « toute personne a droit à la liberté et à la sûreté » et que « nul ne peut être privé de sa liberté en dehors de tout cadre légal ». Le non-respect du délai légal dénature ce cadre. Il prive l’intéressé du contrôle juridictionnel « dans le délai prévu par la loi ». La solution affirme ainsi une conception substantielle du droit à un procès équitable. La célérité de la justice est une composante de l’équité procédurale en matière de liberté individuelle. La décision fait prévaloir cette exigence sur toute considération matérielle relative au bien-fondé de la mesure. Elle marque une vigilance accrue du juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle.

**II. La primauté du respect des formes sur l’appréciation du fond en matière de privation de liberté**

En prononçant la mainlevée sans examen au fond, la Cour donne la primauté à la régularité procédurale. Le ministère public soutenait pourtant que le délai n’était pas assorti d’une sanction expresse. Il arguait également du bien-fondé médical de la mesure, attesté par une expertise. La Cour écarte délibérément ces arguments. Elle refuse de se livrer à un bilan de la situation psychiatrique de l’intéressé. La régularité de la procédure de contrôle juridictionnel conditionne la légalité du maintien de la privation de liberté. Dès lors que cette régularité fait défaut, la mesure ne peut se perpétuer. La Cour « constate que la mesure d’hospitalisation d’office sans son consentement […] ne peut être maintenue ». Cette solution est ferme. Elle place le respect scrupuleux des formes au cœur de l’État de droit.

La portée de cette jurisprudence est significative. Elle consacre une sanction automatique du non-respect d’un délai crucial. Cette approche peut sembler formaliste. Elle répond pourtant à une nécessité impérieuse. Les procédures de privation de liberté doivent offrir des garanties rigoureuses. La célérité du contrôle en est une. La décision renforce la sécurité juridique des personnes concernées. Elle impose une discipline stricte aux juridictions et aux services chargés de ces dossiers sensibles. Elle rappelle que la fin, même protectrice, ne justifie pas tous les moyens. La légalité de la procédure est indissociable de la légitimité de la mesure. Cette jurisprudence s’inscrit dans le sillage d’une exigence croissante de protection des droits fondamentaux dans le champ de la santé mentale. Elle fait prévaloir la garantie des libertés sur toute autre considération.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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