Cour d’appel de Aix en Provence, le 19 février 2010, n°08/08420

Un compte bancaire est ouvert le 4 mai 2005. Il devient débiteur le 21 juin 2005 sans offre de crédit régulière. La banque le clôture le 13 avril 2007. Un prêt personnel est consenti le 21 décembre 2005. Les emprunteurs cessent les remboursements en août 2006. La banque assigne en paiement le 15 mai 2007. Le tribunal d’instance de Forcalquier, par jugement du 18 février 2008, déclare la banque forclose pour le découvert. Il réduit les intérêts du prêt au taux légal et supprime l’indemnité légale. La banque fait appel. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 19 février 2010, réforme le jugement. Elle admet l’action sur le découvert et rétablit les conditions contractuelles du prêt. La question est de déterminer le point de départ du délai de forclusion pour un découvert irrégulier. Il s’agit aussi de contrôler le pouvoir du juge sur les clauses pénales. La Cour fixe le point de départ à la clôture du compte. Elle refuse de modifier le taux d’intérêt contractuel et l’indemnité légale. L’arrêt précise le régime des délais en matière de crédit irrégulier. Il affirme également l’autonomie de la volonté en matière contractuelle.

L’arrêt opère une clarification nécessaire du point de départ du délai de forclusion. Le code de la consommation prévoit un délai de deux ans. Ce délai court à compter de la date d’exigibilité de la créance. Le premier juge avait fixé ce point de départ à la date d’ouverture du compte. Il considérait que l’offre aurait dû être présentée dans les trois mois. La Cour d’appel censure cette solution. Elle rappelle que “le point de départ du délai biennal de forclusion est la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible, soit en l’espèce le 13 avril 2007, date de la clôture du compte”. Cette interprétation est conforme à la lettre de l’article L. 311-37. Elle s’accorde avec la jurisprudence antérieure sur l’exigibilité. L’irrégularité de l’offre ne modifie pas le principe d’exigibilité. Elle ne saurait avancer la date de point de départ du délai. La solution évite une forclusion prématurée. Elle préserve les droits du créancier de bonne foi. La sécurité juridique des relations bancaires s’en trouve renforcée.

La portée de cette précision est immédiate pour la pratique. Elle circonscrit les effets de l’irrégularité de l’offre de crédit. Le défaut d’offre régulière n’entraîne pas la nullité du crédit. Il ouvre seulement des voies de recours spécifiques. Le délai de forclusion reste attaché à la vie du contrat. La clôture du compte constitue l’acte qui rend la créance certaine et liquide. Cette solution est équitable. Elle empêche le débiteur de se prévaloir indéfiniment de l’irrégularité. Elle aligne le traitement du découvert irrégulier sur celui des autres crédits. La Cour écarte une interprétation trop rigoureuse du code de la consommation. Elle réaffirme la force obligatoire du contrat même imparfaitement formé. Cette analyse pourrait s’appliquer à d’autres crédits irréguliers. Elle offre une ligne directrice claire pour les juridictions du fond.

L’arrêt affirme ensuite le principe de l’autonomie de la volonté en matière de clauses pénales. Le premier juge avait substitué le taux légal au taux contractuel de 6%. Il avait aussi supprimé l’indemnité légale de 8%. La Cour d’appel infirme cette double modification. Elle estime qu’il n’y a pas lieu de substituer le taux légal “en l’absence d’un rééchelonnement de la dette et sans référence à la situation économique des débiteurs”. Concernant l’indemnité, elle constate qu’elle “n’apparaît pas disproportionnée”. Le juge ne peut donc pas la supprimer. La Cour rappelle ainsi les limites du pouvoir d’appréciation du juge. L’article 1152 du code civil autorise la réduction de la clause pénale excessive. Le juge doit cependant motiver spécialement sa décision. Il doit se fonder sur une disproportion manifeste. En l’espèce, le premier juge n’a pas procédé à ce contrôle. La Cour d’appel rétablit donc la convention des parties.

Cette position stricte mérite une analyse critique. Elle semble limiter le contrôle judiciaire au seul cas de disproportion. La situation économique du débiteur n’est pas prise en compte. Le défaut de comparution des intimés a peut-être influencé la Cour. Une approche plus équitable aurait pu examiner la lésion. La jurisprudence antérieure admet parfois une modulation. Le juge peut tenir compte de la bonne ou mauvaise foi des parties. La Cour se cantonne ici à un formalisme contractuel rigoureux. Cette rigueur assure la sécurité des transactions. Elle peut toutefois sembler excessive en matière de consommation. Le droit de la consommation vise à protéger la partie faible. Le refus de tout réexamen au fond des conditions pénales interroge. La solution reste néanmoins conforme à la lettre du code civil. Elle consacre la primauté de la volonté exprimée dans le contrat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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