Cour d’appel de Agen, le 4 mars 2026, n°24/01122

La Cour d’appel d’Agen, dans un arrêt du 4 mars 2026, a confirmé un jugement du Tribunal judiciaire de Cahors du 15 novembre 2024. Elle a débouté un propriétaire de sa demande en démolition d’un mur et en indemnisation. Le demandeur invoquait une servitude de passage conventionnelle créée en 1880. L’intimée soutenait l’extinction de cette servitude par confusion. La cour a examiné la validité de cette servitude après de multiples mutations foncières. Elle a tranché la question de l’extinction des servitudes par réunion des fonds. La solution retenue écarte l’existence d’un droit de passage conventionnel.

**La confirmation d’une extinction par confusion classique**

La cour constate une réunion temporaire des fonds dans les mêmes mains. Elle applique strictement l’article 705 du code civil. La servitude est éteinte lorsque les deux fonds sont réunis. La propriété des parcelles concernées a connu une évolution complexe. Les deux parcelles ont appartenu à une même personne entre 1972 et 1990. Cette situation résulte de la succession et d’une adjudication judiciaire. La cour estime que cette période de réunion a éteint la servitude. Elle précise que le régime matrimonial de l’acquéreur est sans influence. Le paiement par des fonds communs ne modifie pas le titulaire du droit de propriété. Il ne fait naître qu’un droit à récompense. La solution s’appuie sur une interprétation littérale du texte. Elle écarte toute considération sur la volonté des parties successives. La durée de la réunion n’est pas discutée. La confusion opère dès l’instant de la réunion. La cour ne recherche pas si la servitude a été utilisée ou reconnue postérieurement. Elle applique un mécanisme d’extinction automatique.

Cette approche affirme la nature réelle de la servitude. Elle protège la liberté du propriétaire devenu unique. Il n’est pas tenu de conserver une charge sur son propre fonds. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. La Cour de cassation rappelle souvent ce principe d’extinction automatique. La solution est certaine et prévisible. Elle évite les contentieux sur la preuve d’une volonté de conservation. Toutefois, elle peut sembler rigide dans ses conséquences pratiques. La servitude était ancienne et pouvait correspondre à un besoin permanent. Son extinction définitive peut créer une situation d’enclave. La cour examine d’ailleurs ce point dans un autre moyen. Le demandeur invoquait un état d’enclave justifiant une servitude légale. La cour a confirmé son absence. Le propriétaire avait un autre accès à la voie publique. La rigueur du droit des servitudes est ainsi maintenue.

**La portée limitée de l’arrêt sur les mutations complexes**

L’arrêt illustre les difficultés de la preuve dans les anciennes servitudes. La cour reconstruit minutieusement la chaîne des propriétaires depuis 1880. Elle valide les transferts par adjudication et succession. La décision montre l’importance des titres et de la publicité foncière. L’acquéreur en 1990 avait déclaré ignorer toute servitude. L’acte de vente prévoyait une clause d’exonération de garantie. Cette clause est fréquente mais ne vaut pas renonciation à la servitude existante. La cour ne s’y attarde pas. Elle fonde sa décision sur l’extinction objective par confusion. L’arrêt évite ainsi de se prononcer sur la connaissance des parties. Il écarte également la question de la prescription extinctive. La servitude n’était plus utilisée depuis longtemps peut-être. La cour ne retient pas cet argument. Sa motivation est purement technique et sécurise les situations juridiques. Elle prévient les revendications basées sur des actes très anciens.

Cette solution a une portée pratique importante pour les notaires et les acquéreurs. Elle rappelle la nécessité d’une investigation historique approfondie. La réunion même temporaire des fonds est un fait extinctif définitif. La servitude ne renaît pas lors de la séparation ultérieure des propriétés. L’arrêt pourrait inciter à une plus grande prudence. Les praticiens devront vérifier les périodes de confusion dans l’histoire des fonds. La décision peut aussi paraître sévère pour le demandeur. Il avait engagé des travaux pour aménager un chemin. La cour rejette sa demande en remboursement. Elle considère que l’absence de droit rend ces travaux à sa charge exclusive. La solution est logique en droit. Elle souligne que les initiatives privées ne peuvent recréer une servitude éteinte. L’arrêt contribue ainsi à la stabilité des situations foncières. Il rappelle la prééminence des mécanismes légaux d’extinction sur les simples comportements.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture