Cour d’appel de Agen, le 4 février 2010, n°09/01850

Un couple avait acquis des terrains et fait construire un immeuble avec deux emprunts. Après la cessation des remboursements et un divorce, le créancier a engagé une saisie immobilière. L’un des codébiteurs saisis a sollicité une vente amiable sur la base d’une promesse d’achat portant sur la moitié indivise du bien. Le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Auch a rejeté cette demande par un jugement du 25 novembre 2009. L’appelante a formé un recours contre cette décision. La Cour d’appel d’Agen, par arrêt du 4 février 2010, devait déterminer si une vente amiable portant sur une quote-part indivise d’un bien saisi pouvait être autorisée. Elle a infirmé le jugement et ordonné la vente amiable.

La solution retenue admet la licéité d’une vente amiable portant sur une fraction indivise dès lors que le prix correspond à la mise à prix. Cette décision éclaire les conditions de la vente amiable en matière de saisie immobilière et en précise le régime juridique.

**La consécration d’une interprétation libérale des conditions de la vente amiable**

La Cour d’appel d’Agen écarte une interprétation restrictive de l’article 39 du décret du 27 juillet 2006. Le texte prévoit que le débiteur peut demander à vendre le bien saisi à l’amiable s’il justifie de conditions satisfaisantes. La Cour estime que ces dispositions “n’interdisent nullement la vente de la moitié indivise en pleine propriété du bien saisi”. Cette analyse étend le champ d’application de la procédure amiable. Elle ne la limite pas à la vente de la totalité de l’immeuble. La Cour valide ainsi une approche pragmatique. Elle tient compte de la situation particulière des indivisaires.

L’appréciation des conditions satisfaisantes est également assouplie. L’article 49 du même décret exige que le juge s’assure de ces conditions. La Cour retient que le prix proposé correspond exactement à la mise à prix fixée par le créancier lui-même. Elle en déduit que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes. Cette appréciation est concrète. Elle se fonde sur les éléments du dossier et non sur une exigence abstraite. La Cour écarte l’argument du créancier sur une évaluation différente. Elle constate une cohérence entre le prix offert et la mise à prix.

**La portée limitée d’une solution fondée sur les circonstances de l’espèce**

La décision reste néanmoins circonstanciée. Elle s’appuie sur des éléments factuels précis qui en réduisent la valeur de principe. La promesse d’achat produite émanait d’un tiers identifié. Le codébiteur saisi coïndivisaire avait expressément consenti à la vente. Son accord était matérialisé par une signature. La Cour relève aussi l’absence d’opposition entre les débiteurs. Ces circonstances ont permis de vérifier la sincérité de l’opération. Elles garantissaient l’absence de fraude au préjudice du créancier.

La solution ne remet pas en cause les exigences légales de protection du créancier. La Cour rappelle le cadre légal des articles 39 et 49. Elle n’opère pas une révision de leurs conditions. Elle procède à une application souple au cas d’espèce. La portée de l’arrêt est donc principalement illustrative. Il montre comment les juges du fond peuvent apprécier les conditions satisfaisantes. Cette appréciation in concreto laisse une large marge d’appréciation aux juridictions. Elle n’instaure pas un régime dérogatoire pour les indivisions.

L’arrêt offre une issue pratique à une situation d’indivision conflictuelle. Il facilite la réalisation amiable d’un actif saisi. Cette souplesse peut favoriser le désendettement. Elle évite une vente forcée souvent moins avantageuse. La solution préserve aussi les relations entre codébiteurs. Elle permet à l’un d’entre eux de conserver sa quote-part. L’économie procédurale est notable. La décision reste cependant tributaire de l’accord de tous les indivisaires. Elle ne résout pas les cas d’opposition. Son apport jurisprudentiel est donc mesuré mais utile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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