Arrêté du 24 mars 2026 définissant les caractéristiques des données et des informations sur les infrastructures, réglementations, événements et conditions de circulation routières pour le développement de l’information routière, la prévention des accidents, l’amélioration de l’intervention en cas d’accident, la connaissance de l’infrastructure routière et du trafic routier

Les caractéristiques des données et informations mentionnées à l’article D. 1513-1 du code des transports, en application des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) 2022/670 susvisé sont définies en annexe 1.1. Les données sont transmises selon les formats précisés par les articles 4, 5, 6 et 7 du règlement (UE) 2022/670 susvisé.
Les caractéristiques des données et informations mentionnées à l’article D. 1513-1 du code des transports, en application de l’article 4 du règlement délégué (UE) n° 885/2013 susvisé sont définies en annexe 1.1.
Les caractéristiques des données et informations mentionnées à l’article D. 1513-1 du code des transports en application des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 susvisé sont définies en annexe 1.2. Les données sont transmises selon les formats précisés par l’article 7 du règlement (UE) 886/2013 susvisé.


Les références pour le format de la localisation et l’étendue géographique des données et informations mentionnées à l’article 1er sont définies en annexe 4.


Les données et informations mentionnées à l’article 1er sont rendues accessibles accompagnées des métadonnées définies à l’annexe 5.


Le point d’accès national est accessible sur le site internet https://transport.data.gouv.fr/
Pour une période transitoire s’achevant six mois après l’entrée en vigueur du présent arrêté, le point d’accès national est accessible à l’adresse https://www.bison-fute.gouv.fr
Les métadonnées fournies par les détenteurs et utilisateurs de données, mentionnées à l’article D. 1513-1 du code des transports aux fins de proposer un service de recherche de données sur le point d’accès national, sont indiquées en annexe 6.


L’information relative à la présence d’un personnel d’intervention au titre de l’exploitation routière ou des secours, ou à la présence d’une zone d’accident non sécurisée, est prioritaire et fournie aux usagers par les prestataires de service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière définis à l’article 2 du règlement (UE) n° 886/2013 susvisé, dès lors qu’ils en ont connaissance et si l’interface utilisateur sur laquelle elle est délivrée le permet :

– sur autoroute, 1 kilomètre en amont de la localisation du véhicule ou de la zone d’accident non sécurisée ; elle est répétée à 400 mètres puis 100 mètres en amont de la localisation du personnel d’intervention ou de la zone d’accident non sécurisée ;
– sur routes hors agglomération, 0,5 kilomètre en amont de la localisation du véhicule ou de la zone d’accident non sécurisée ; elle est répétée 100 mètres en amont de la localisation du personnel d’intervention ou de la zone d’accident non sécurisée ;
– en agglomération, 100 mètres en amont de la localisation du véhicule ou de la zone d’accident non sécurisée ; elle est répétée 50 mètres en amont de la localisation du personnel d’intervention ou de la zone d’accident non sécurisée.

La dernière répétition de l’information est accompagnée d’un message sonore, si l’interface utilisateur sur laquelle elle est délivrée le permet.
La première délivrance de l’information est accompagnée d’un message rappelant les consignes de réduction de vitesse, de changement de voie lorsqu’il est réalisable, ou d’éloignement le plus possible du véhicule arrêté en demeurant sur sa voie, définies par l’article R. 412-11-1 du code de la route.
L’information visée au premier alinéa doit être affichée de façon permanente sur l’interface utilisateur, si celle-ci le permet, entre le moment de la première délivrance de l’information sur cette interface et le passage du véhicule au droit de l’événement.


Les caractéristiques des données et informations mentionnées aux articles D. 1514-1, D. 1514-2 et D. 1514-3 du code des transports sont définies en annexe 1.3.


Les références pour le format de la localisation et l’étendue géographique des données et informations mentionnées à l’article 6 sont définies en annexe 4.


Les données et informations mentionnées à l’article 6 sont rendues accessibles accompagnées des métadonnées définies à l’annexe 5.


Le délai de transmission mentionné au VIII de l’article D. 1514-1, au VI de l’article D. 1514-2 et au VIII de l’article D. 1514-3 du code des transports correspond au délai entre l’horodate de la donnée transmise et l’horodate de sa mise à disposition aux bénéficiaires cités aux articles L. 1514-1, L. 1514-2 et L. 1514-3.
Les constructeurs du véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire veillent à ce que les données mentionnées à l’article D. 1514-1 du code des transports soient transmises et mises à jour dans un délai adapté à l’utilisation fiable et efficace des données par les gestionnaires d’infrastructures routières, les forces de police et de gendarmerie et les services d’incendie et de secours.
Les constructeurs du véhicule terrestre à moteur ou leur mandataire veillent à ce que les données mentionnées à l’article D. 1514-2 du code des transports soient mises à jour dans un délai adapté à l’utilisation fiable et efficace des données par les gestionnaires d’infrastructures routières.
Les constructeurs du véhicule terrestre à moteur ou leur mandataire veillent à ce que les données mentionnées à l’article D. 1514-3 du code des transports soient transmises et mises à jour dans un délai adapté à l’utilisation fiable et efficace des données par les gestionnaires d’infrastructures routières et les autorités organisatrices de la mobilité.
L’annexe 2 indique un délai de transmission adapté à une utilisation efficace par leur bénéficiaire, des types de données concernées.


Les réseaux routiers sur lesquels les informations mentionnées aux articles D. 1514-1, D. 1514-2 et D. 1514-3 du code des transports doivent être fournies aux bénéficiaires précisés aux mêmes articles sont :

– le réseau routier transeuropéen global, les autoroutes et les sections du réseau routier national non comprises dans ce réseau ;
– les routes départementales ;
– les routes de la collectivité de Corse ;
– les réseaux des agglomérations de plus de 150 000 habitants listés en annexe 3 et dont le trafic journalier annuel moyen est supérieur à 7000 véhicules par jour.


En application des article D. 1514-1 (alinéa II), D. 1514-2 (alinéa II) et D. 1514-3 (alinéa II), le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire qui transmet les données mentionnées aux articles D. 1514-1, D. 1514-2 et D. 1514-3 du code des transports s’assure que :

– un procédé garantissant la suppression irréversible du lien entre les données brutes issues des systèmes intégrés au véhicule et le numéro de série ou tout identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire soit mis en place au plus tôt qu’il est techniquement possible dans la chaîne de transmission de données ;
– le traitement des données à caractère personnel et la transmission des données garantissent la sécurité et la confidentialité des données.

Il prend toutes les précautions utiles pour empêcher la prise de contrôle des données par une personne non autorisée, et, à cette fin, met en place une gestion des habilitations d’accès aux données, une authentification des personnes accédant aux données, des mesures garantissant l’intégrité des données ainsi que les mesures appropriées de détection de violation de données ou des actes malveillants. Les opérations de création, de consultation, d’utilisation, de révocation et de suppression des données font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant et la fonction de l’auteur, la date, l’heure et l’objet de l’opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de six mois.
Le constructeur transmet sous sa responsabilité les données au point d’accès national de façon sécurisée en contrôlant notamment l’éligibilité des flux entrant.


L’arrêté du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux est abrogé.
L’arrêté du 27 avril 2015 relatif aux données et procédures pour la fourniture d’informations sur la circulation liées à la sécurité routière est abrogé.
L’arrêté du 30 octobre 2017 relatif à la mise à disposition de services d’information en temps réel sur la circulation est abrogé.
L’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux données concernant la localisation géographique et les caractéristiques techniques des stations et des points de recharge pour véhicules électriques est abrogé.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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