Tribunal de commerce de Paris, le 14 février 2025, n°2024046565
Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 14 février 2025, a été saisi d’une demande de désistement d’instance et d’action entre deux parties initialement liées par un contrat de cession d’actions et de créances. L’acquéreur avait engagé une action en responsabilité pour dol contre l’ensemble des cédants. Ultérieurement, l’un des cédants avait lui-même assigné l’acquéreur en paiement du solde du prix. Les deux sociétés ont conclu une transaction et ont conjointement saisi le juge afin d’obtenir la consécration de leur désistement réciproque, tandis que l’instance principale se poursuivait à l’encontre des autres défendeurs. Le tribunal a donné acte de ce désistement et en a tiré les conséquences procédurales. Cette décision permet d’examiner les conditions et les effets d’un désistement d’instance et d’action intervenant entre seulement certaines parties à une instance collective.
**I. La validation par le juge d’un désistement conventionnel partiel**
Le tribunal valide l’accord des parties en leur donnant acte de leur volonté commune. Il applique strictement le régime juridique du désistement d’instance et d’action, tout en adaptant sa décision au caractère non global du litige.
**A. La consécration d’une volonté commune de mettre fin au litige**
Les deux sociétés ont déposé des conclusions concordantes sollicitant la prise d’acte de leur désistement réciproque. Le tribunal constate cette convergence de volontés et y donne suite. Il rappelle que le désistement d’action, qui emporte renonciation à l’exercice futur de la même prétention, nécessite l’acceptation du défendeur. En l’espèce, cette acceptation est expresse et formalisée dans des conclusions déposées contradictoirement. Le juge se borne à entériner un accord procédural dont il n’a pas à contrôler le bien-fondé substantiel. Il « leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance entre [les deux parties] ». Cette approche respecte le principe dispositif et la liberté des parties de mettre fin à leur litige par une convention.
**B. L’application stricte du cadre procédural du désistement**
La décision s’appuie explicitement sur les articles 384 et 395 du code de procédure civile. Le tribunal en déduit les conséquences légales attachées au désistement accepté. Il constate d’abord l’extinction de l’instance entre les deux parties concernées. Il en tire ensuite le dessaisissement de la juridiction à leur égard. Enfin, il statue sur la charge des dépens, chaque partie supportant les siens, conformément à la logique d’un accord mettant fin au litige sans vainqueur ni vaincu. Le juge applique ainsi de manière mécanique les effets prévus par la loi, sans exercer de pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de l’accord.
**II. Les effets procéduraux d’un désistement partiel dans une instance plurale**
La particularité de l’espèce tient à la poursuite de l’instance à l’égard des autres codéfendeurs. Le tribunal organise les conséquences de cette scission procédurale, tout en préservant les droits des parties absentes.
**A. La scission de l’instance consécutive au désistement partiel**
Le jugement opère une distinction nette entre le sort des deux parties au désistement et celui des autres défendeurs. Il « constate la poursuite de la présente instance à l’égard des autres parties ». Cette solution est dictée par l’effet relatif du désistement, qui ne lie que ses signataires. Le tribunal ne peut éteindre l’instance dans son intégralité alors que la demande principale subsiste contre la majorité des défendeurs. Il adapte donc sa décision pour acter cette scission. Cette approche est pragmatique et respectueuse du principe du contradictoire, car elle évite de porter atteinte aux droits des parties non impliquées dans l’accord.
**B. Le report des questions préjudicielles concernant les parties absentes**
Plusieurs défendeurs n’étaient ni présents ni représentés à l’audience. Le tribunal relève que le désistement partiel ne produit aucun effet à leur encontre. Dès lors, il estime inutile de statuer immédiatement sur la régularité et la recevabilité des demandes les visant. Il « renvoie l’examen sur la régularité et la recevabilité des demandes à l’encontre des défenderesses absentes lors du jugement sur le fond de l’affaire ». Cette position est de bonne administration de la justice. Elle évite de se prononcer sur des points potentiellement préjudiciels en l’absence des intéressés. Elle reporte cet examen à une phase ultérieure où toutes les parties pourront être entendues. Le tribunal convoque d’ailleurs ces dernières à une audience ultérieure pour fixer un calendrier de procédure, assurant ainsi la continuité du procès à leur égard.
Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 14 février 2025, a été saisi d’une demande de désistement d’instance et d’action entre deux parties initialement liées par un contrat de cession d’actions et de créances. L’acquéreur avait engagé une action en responsabilité pour dol contre l’ensemble des cédants. Ultérieurement, l’un des cédants avait lui-même assigné l’acquéreur en paiement du solde du prix. Les deux sociétés ont conclu une transaction et ont conjointement saisi le juge afin d’obtenir la consécration de leur désistement réciproque, tandis que l’instance principale se poursuivait à l’encontre des autres défendeurs. Le tribunal a donné acte de ce désistement et en a tiré les conséquences procédurales. Cette décision permet d’examiner les conditions et les effets d’un désistement d’instance et d’action intervenant entre seulement certaines parties à une instance collective.
**I. La validation par le juge d’un désistement conventionnel partiel**
Le tribunal valide l’accord des parties en leur donnant acte de leur volonté commune. Il applique strictement le régime juridique du désistement d’instance et d’action, tout en adaptant sa décision au caractère non global du litige.
**A. La consécration d’une volonté commune de mettre fin au litige**
Les deux sociétés ont déposé des conclusions concordantes sollicitant la prise d’acte de leur désistement réciproque. Le tribunal constate cette convergence de volontés et y donne suite. Il rappelle que le désistement d’action, qui emporte renonciation à l’exercice futur de la même prétention, nécessite l’acceptation du défendeur. En l’espèce, cette acceptation est expresse et formalisée dans des conclusions déposées contradictoirement. Le juge se borne à entériner un accord procédural dont il n’a pas à contrôler le bien-fondé substantiel. Il « leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance entre [les deux parties] ». Cette approche respecte le principe dispositif et la liberté des parties de mettre fin à leur litige par une convention.
**B. L’application stricte du cadre procédural du désistement**
La décision s’appuie explicitement sur les articles 384 et 395 du code de procédure civile. Le tribunal en déduit les conséquences légales attachées au désistement accepté. Il constate d’abord l’extinction de l’instance entre les deux parties concernées. Il en tire ensuite le dessaisissement de la juridiction à leur égard. Enfin, il statue sur la charge des dépens, chaque partie supportant les siens, conformément à la logique d’un accord mettant fin au litige sans vainqueur ni vaincu. Le juge applique ainsi de manière mécanique les effets prévus par la loi, sans exercer de pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de l’accord.
**II. Les effets procéduraux d’un désistement partiel dans une instance plurale**
La particularité de l’espèce tient à la poursuite de l’instance à l’égard des autres codéfendeurs. Le tribunal organise les conséquences de cette scission procédurale, tout en préservant les droits des parties absentes.
**A. La scission de l’instance consécutive au désistement partiel**
Le jugement opère une distinction nette entre le sort des deux parties au désistement et celui des autres défendeurs. Il « constate la poursuite de la présente instance à l’égard des autres parties ». Cette solution est dictée par l’effet relatif du désistement, qui ne lie que ses signataires. Le tribunal ne peut éteindre l’instance dans son intégralité alors que la demande principale subsiste contre la majorité des défendeurs. Il adapte donc sa décision pour acter cette scission. Cette approche est pragmatique et respectueuse du principe du contradictoire, car elle évite de porter atteinte aux droits des parties non impliquées dans l’accord.
**B. Le report des questions préjudicielles concernant les parties absentes**
Plusieurs défendeurs n’étaient ni présents ni représentés à l’audience. Le tribunal relève que le désistement partiel ne produit aucun effet à leur encontre. Dès lors, il estime inutile de statuer immédiatement sur la régularité et la recevabilité des demandes les visant. Il « renvoie l’examen sur la régularité et la recevabilité des demandes à l’encontre des défenderesses absentes lors du jugement sur le fond de l’affaire ». Cette position est de bonne administration de la justice. Elle évite de se prononcer sur des points potentiellement préjudiciels en l’absence des intéressés. Elle reporte cet examen à une phase ultérieure où toutes les parties pourront être entendues. Le tribunal convoque d’ailleurs ces dernières à une audience ultérieure pour fixer un calendrier de procédure, assurant ainsi la continuité du procès à leur égard.