Tribunal de commerce de Paris, le 14 février 2025, n°2023004828

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 14 février 2025, statue sur des demandes en paiement issues d’une relation bancaire. Une société éditrice était liée à un établissement de crédit par un compte courant professionnel et un prêt garanti par l’État. À la suite d’incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et procédé à la clôture du compte courant avant d’assigner son client en paiement des sommes restant dues. La société défenderesse contestait la régularité de ces procédures et le montant des créances réclamées. Le tribunal a donc dû se prononcer sur la validité des mises en demeure et sur la preuve du montant des dettes. La décision retient la validité de la déchéance du terme du prêt mais sanctionne l’irrégularité de la clôture du compte courant, tout en condamnant l’emprunteur au paiement des sommes dues. Cette solution appelle une analyse de la distinction opérée par le juge entre le régime de la déchéance du terme et celui de la rupture d’un concours bancaire.

**La sanction de l’irrégularité procédurale dans la rupture du compte courant**

Le tribunal applique avec rigueur les règles protectrices encadrant la rupture des concours bancaires. Il rappelle que « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours ». Le juge constate que la banque « ne justifie pas de leurs envois respectifs (AR manquants), de sorte qu’elle manque à justifier qu’elle a respecté les modalités des articles L 313-12 et D 313-14-1 du code monétaire et financier concernant la déchéance du terme du compte courant ». Cette absence de preuve d’une notification régulière entraîne une sanction. Le tribunal retient une date de mise en demeure régulière au 26 juillet 2022 et fixe en conséquence la date de déchéance du terme du compte courant au 26 septembre 2022, soit soixante jours après. Cette solution est classique et conforme à la jurisprudence protectrice des emprunteurs professionnels. Elle rappelle que la formalité de la notification écrite et le respect du délai de préavis sont des conditions de fond dont l’inobservation entraîne la nullité de la rupture. Le juge procède ainsi à une régularisation *in melius* en reportant la date d’exigibilité, plutôt que d’annuler purement et simplement la clôture, car la défaillance du client est établie. Cette approche équilibre le respect de la loi et la réalité contractuelle.

**La validation de la déchéance du terme du prêt malgré l’absence de mise en demeure préalable**

À l’inverse, le tribunal adopte une position plus littérale et favorable au créancier s’agissant du prêt. Il se fonde sur les stipulations contractuelles qui prévoyaient qu’ »à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance, l’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée deviendra immédiatement exigible sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable ». Le juge en déduit qu’ »il ne résulte donc pas des stipulations contractuelles susvisées que le prêteur soit tenu de mettre en demeure l’emprunteur préalablement au constat de la déchéance du terme ». La déchéance du terme est ainsi reconnue valable dès le premier incident de paiement, conformément à la clause contractuelle et à l’article 1344-1 du code civil. Cette solution consacre la force obligatoire du contrat et la liberté des parties de prévoir un mécanisme de déchéance automatique. Elle s’inscrit dans une jurisprudence qui admet la validité de telles clauses, dès lors qu’elles sont claires et précises. Le tribunal opère une distinction nette entre les deux instruments. Le compte courant, concours à durée indéterminée, est soumis à un régime impératif de protection. Le prêt, contrat à durée déterminée, voit son terme déchu en application d’une clause conventionnelle licite. Cette dichotomie est logique au regard des régimes juridiques distincts applicables à chaque type de contrat.

**La rigueur probatoire exigée pour le recouvrement des créances bancaires**

Le tribunal manifeste une exigence probatoire élevée pour accueillir les demandes en paiement. Il rappelle le principe selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Concernant le compte courant, si la banque ne produit pas la convention originelle, le juge estime que « les relevés bancaires et relevés de frais adressés depuis 2020 précisent les modalités des intérêts de retard, frais et commissions ». Il constate que le client « échoue à justifier une quelconque remarque d’opposition à ces conditions depuis 2020, de sorte qu’elle a accepté tacitement leur application ». Cette approche utilise la théorie de l’acceptation tacite par le silence pour valider les conditions financières. Elle pallie l’absence du contrat initial et place sur le débiteur la charge de prouver son opposition. S’agissant du prêt, le juge vérifie scrupuleusement « la cohérence entre des documents versés au débat et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte ». Cette vérification active du juge, au-delà de la simple production d’un décompte, témoigne d’un contrôle substantiel de la créance. Il s’assure ainsi que la somme réclamée est « certaine, liquide et exigible ». Cette rigueur est essentielle en matière bancaire où la complexité des calculs peut être source de contestation. Elle répond également aux exigences du procès équitable en ne se bornant pas à un formalisme probatoire mais en recherchant la réalité de la dette.

**La portée limitée de la protection procédurale de l’emprunteur professionnel**

La décision illustre les limites de la protection de l’emprunteur professionnel. La sanction de l’irrégularité dans la clôture du compte n’a qu’un effet temporel limité, reportant l’exigibilité de soixante jours. Elle n’annule pas la dette elle-même, dont le principe et le montant sont validés. La protection par les articles L. 313-12 et suivants du code monétaire et financier apparaît ainsi comme une protection procédurale, non substantielle. Par ailleurs, le juge valide sans difficulté la clause de déchéance automatique du terme du prêt. Cette validation repose sur l’idée que l’emprunteur professionnel, réputé averti, a librement consenti à cette clause. Le droit de la consommation, plus protecteur, imposerait une mise en demeure préalable. Le choix du législateur de réserver cette protection aux seuls non-professionnels est donc confirmé. Enfin, la décision montre que la charge de la preuve pèse lourdement sur l’emprunteur pour contester les frais et intérêts appliqués. Son silence prolongé est interprété comme une acceptation. Cette solution peut sembler sévère pour une petite entreprise en difficulté. Elle place une vigilance constante comme condition de la contestation des pratiques bancaires. L’équilibre contractuel reste ainsi marqué par la présomption de compétence et de vigilance du professionnel emprunteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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