Tribunal de commerce de Paris, le 13 février 2025, n°2024026587

Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant le 13 février 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société. La requête émanait du ministère public, fondée sur des inscriptions de privilège au profit de l’URSSAF. La société, dont la situation financière était indéterminée, ne s’est pas présentée à l’audience. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et a écarté toute possibilité de redressement. La décision soulève la question de l’appréciation de la cessation des paiements et des conditions d’ouverture d’une liquidation en l’absence de coopération du débiteur. Le jugement retient la date du 13 août 2023 comme date de cessation des paiements. L’analyse de cette décision permet d’en saisir le fondement juridique avant d’en mesurer les implications procédurales.

Le tribunal fonde sa décision sur une appréciation rigoureuse des conditions légales de l’ouverture. Le constat de la cessation des paiements est établi malgré l’absence d’informations comptables complètes. Les juges relèvent que « l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette qualification s’appuie sur l’existence de dettes certaines et exigibles, notamment fiscales et sociales. Le principe selon lequel la cessation des paiements est une question de fait appréciée souverainement par les juges du fond trouve ici une application stricte. L’impossibilité de paiement est déduite de l’inaction du débiteur et du montant des créances privilégiées. Le refus d’ouvrir une procédure de redressement est ensuite justifié par deux motifs cumulatifs. D’une part, « la société débitrice n’a plus d’activité ». D’autre part, le dirigeant fait preuve d’une « carence volontaire » en ne comparant pas. L’article L. 631-1 du code de commerce subordonne l’ouverture d’un redressement à l’existence de perspectives de continuation. L’arrêt applique cette exigence avec sévérité, considérant que l’absence d’activé et de représentant rend toute perspective impossible. La carence du dirigeant est ainsi érigée en indice probant de l’absence de faisabilité du redressement.

La portée de ce jugement réside dans ses conséquences sur le régime des procédures collectives et les pouvoirs du juge. La fixation de la date de cessation des paiements à une période antérieure de dix-huit mois est notable. Le tribunal « fixe à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 13 août 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté des dettes ». Cette rétroactivité, permise par l’article L. 631-8 du code de commerce, protège efficacement la masse des créanciers. Elle permet d’englober dans la période suspecte des actes qui pourraient être annulés. Cette décision compense l’absence de déclaration du débiteur. Par ailleurs, le jugement illustre les pouvoirs d’office du juge face à un débiteur défaillant. L’ouverture de la liquidation est prononcée sur requête du ministère public, sans contradiction. Le tribunal statue « par jugement réputé contradictoire » malgré la non-comparution. Cette pratique assure l’effectivité de la procédure et la protection de l’intérêt général. Elle souligne l’importance attachée au règlement des dettes sociales. La désignation d’un mandataire judiciaire et la fixation des délais de déclaration des créances parachèvent cette organisation d’une procédure dont le débiteur est absent. Cette rigueur procédurale garantit l’égalité entre les créanciers et l’efficacité de la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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