Tribunal de commerce de Paris, le 13 février 2025, n°2023041931

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 13 février 2025, a été saisi d’une demande en nullité pour dol et manquement aux obligations précontractuelles. Un ancien dirigeant, recruté pour prendre la présidence d’une société holding, avait souscrit pour un montant important à des actions de préférence. Il soutenait que son consentement avait été vicié par la dissimulation de rapports d’audit critiques sur la valorisation de la cible. Les défenderesses, sociétés d’investissement, contestaient ces allégations et invoquaient l’expérience de la partie demanderesse. Le tribunal a débouté le demandeur de ses prétentions. Cette décision apprécie les conditions du dol et les devoirs d’information entre professionnels avertis. Elle soulève la question de savoir si la dissimulation d’informations, même établie, est nécessairement déterminante du consentement lorsque le cocontractant est un investisseur expérimenté.

La solution retenue par le tribunal est double. D’une part, il reconnaît l’existence d’une dissimulation intentionnelle de la part des sociétés vendeuses. D’autre part, il estime que cette dissimulation n’était pas de nature à vicier le consentement du demandeur, compte tenu de sa qualité et des circonstances. Le tribunal “retient qu’il y a eu une dissimulation intentionnelle des documents Deloitte et BCG, pourtant disponibles”. Cependant, il “dira que les manquements des défenderesses ne sont pas d’une gravité telle que cela aurait vicié le consentement” et déboute le demandeur. Cette analyse conduit à distinguer la faute de son influence sur la volonté contractuelle.

L’arrêt opère une reconnaissance nuancée de la dissimulation, mais en limite la portée juridique au regard du profil des parties. Le tribunal constate un manquement aux exigences de loyauté. Il relève que les défenderesses “ne pouvaient se contenter d’avoir projeté le tableau dans une visioconférence, ce qui est d’ailleurs contesté, mais se devaient de fournir à minima une copie”. Cette obligation de communication active est clairement affirmée. Pourtant, la gravité de cette faute est immédiatement relativisée par l’examen de la personne du demandeur. Le juge note qu’il s’agit d’un “professionnel avisé” ayant procédé à “plus d’une centaine d’opérations de croissance externe”. Dès lors, il “ne peut pas ignorer que les montants prétendus (…) sont sujets à caution”. La dissimulation, bien que caractérisée, perd ainsi son caractère déterminant. Le raisonnement repose sur une appréciation in concreto des circonstances, autorisée par l’article 1130 du Code civil. Il déplace le centre de gravité de l’appréciation du dol de l’attitude du vendeur vers la capacité de discernement de l’acheteur.

Cette solution consacre une exigence accrue de diligence pour les investisseurs professionnels. Le tribunal estime que le demandeur, en sa qualité de président entré en fonction avant la levée des conditions suspensives, “disposait de plus de 2 mois (…) que ce délai lui permettait de prendre connaissance de l’Ebitda réel (…) et en tirer toutes conséquences utiles”. La charge d’investigation pèse ainsi davantage sur la partie réputée experte. Cette analyse rejoint une jurisprudence qui, en matière de vente commerciale, admet que la sophistication des parties module l’étendue des devoirs d’information. Elle pourrait inciter les professionnels à une vigilance renforcée durant la période précontractuelle. Toutefois, elle semble aussi accorder une forme d’immunité relative aux vendeurs dès lors que leur cocontractant présente un profil d’expert. La frontière entre une prudence légitime et une obligation de vérification excessive devient alors incertaine.

La décision écarte le dol en neutralisant le lien de causalité entre la faute et le consentement. Le tribunal valide l’idée que l’information dissimulée, concernant des prévisions financières, n’était pas essentielle. Il considère que la “méthode de calcul de la valorisation des actions et notamment des ADP B était claire et connue”. Le demandeur avait donc pleinement conscience du risque élevé de perte en capital associé à son investissement. Dès lors, la connaissance des rapports Deloitte et BCG n’aurait pas modifié sa décision, fondée sur un pari financier à fort effet de levier. Cette appréciation est strictement factuelle et pourrait être contestée. Elle revient à postuler que l’investisseur, informé de la surévaluation des prévisions, aurait tout de même accepté le même prix pour des actions dont la valeur intrinsèque était objectivement moindre. La logique est celle d’un consentement éclairé aux risques du montage, indépendamment de la véracité des données de base. Cette approche restrictive du dol déterminant protège la sécurité des transactions financières complexes. Elle peut néanmoins paraître sévère, car elle fait peser sur la victime d’une dissimulation la charge de prouver qu’elle aurait agi différemment, alors même que la mauvaise foi du vendeur est établie.

Le rejet du manquement aux obligations précontractuelles confirme cette interprétation restrictive. Le tribunal “ne fait pas apparaitre de mauvaise foi de la part des défenderesses” au sens de l’article 1112-1 du Code civil. Cette conclusion découle directement de l’analyse précédente. Si l’information n’était pas déterminante pour ce professionnel, son omission ne constitue pas une violation du devoir légal. La décision opère ainsi une distinction subtile entre une dissimulation intentionnelle, constitutive du dol, et une mauvaise foi dans les négociations. Elle suggère qu’une même action peut être qualifiée de dol tout en n’étant pas contraire à la bonne foi précontractuelle. Cette distinction est techniquement défendable, le dol visant le vice du consentement et l’obligation précontractuelle protégeant la loyauté des pourparlers. Son application ici minimise pourtant la portée des articles 1112 et suivants du Code civil. Elle tend à faire de l’expertise du cocontractant un facteur exonérant presque automatique de tout devoir substantiel d’information. Cette solution, pragmatique pour les marchés financiers, pourrait encourager une certaine opacité dans les négociations entre professionnels, au détriment de la transparence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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