Tribunal de commerce de Paris, le 13 février 2025, n°2023007860

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 13 février 2025, a été saisi d’un litige complexe né de la rupture des relations entre une société bénéficiaire d’un financement d’arbitrage et son financeur. La société financée, titulaire d’une sentence arbitrale condamnant un État étranger, et son administrateur délégué agissant à titre personnel, demandaient principalement la nullité de la convention de financement, qualifiée de prêt usuraire, et celle du nantissement de créances futures l’accompagnant. Ils invoquaient également des manquements déloyaux du financeur. Les sociétés financières défenderesses contestaient ces griefs et sollicitaient en retour la reconnaissance de la régularité de la convention et la mise en œuvre d’une clause contractuelle leur transférant le contrôle de la procédure d’exécution. Par un jugement préalable du 30 janvier 2024, le tribunal avait désigné le droit de l’État de New York comme applicable à la convention de financement et le droit français au contrat de nantissement. Le tribunal rejette l’ensemble des demandes principales et subsidiaires des demandeurs et fait droit à plusieurs demandes reconventionnelles des défendeurs. Cette décision offre une analyse approfondie de la qualification des conventions de financement de procédure et des obligations qu’elles génèrent, tout en illustrant les conséquences pratiques d’une violation des engagements contractuels par le financé.

**La validation du modèle économique du financement de procédure**

Le tribunal écarte d’abord la qualification de prêt et la nullité pour usure invoquées par la partie financée. Il rappelle que, selon le droit new-yorkais, l’usure ne s’applique qu’aux prêts, caractérisés par une obligation absolue de remboursement. En l’espèce, il constate qu’« il n’existe aucune obligation de remboursement puisque si [le financé] ne reçoit aucune indemnisation de l’Etat du Cameroun, le Financeur ne peut solliciter aucune somme de sa part ». La rémunération du financeur, indexée sur le succès et le délai de recouvrement, est ainsi analysée comme un rendement sur investissement aléatoire, et non comme un intérêt. Le tribunal valide ce modèle en soulignant la persistance d’un risque, notamment sur le quantum final de la condamnation et sur la capacité effective de recouvrement. Il en déduit que « la convention de financement du 11 septembre 2020 n’est pas un prêt et ne relève donc pas des dispositions sur l’usure ». Cette analyse est étayée par l’examen des circonstances de la conclusion du contrat. Le tribunal rejette l’allégation de vice du consentement par fraude ou contrainte économique, notant l’absence de preuve de fausses déclarations ou de menaces. Il relève que les documents préparatoires mentionnaient déjà la société financeuse établie dans un pays tiers et que le dirigeant du financé avait confirmé par écrit avoir « parfaitement compris et accepté » les conditions. Le tribunal consacre ainsi l’autonomie de la convention de financement d’arbitrage, la soustrayant au régime contraignant du crédit. Il en affirme la licéité dès lors que l’aléa substantiel du recouvrement demeure présent, préservant l’équilibre fondamental de ce type d’opération.

**La sanction des manquements contractuels du financé et le transfert de contrôle**

La seconde partie de la décision est consacrée à l’exécution de la convention et sanctionne sévèrement le comportement du financé. Le tribunal constate de multiples violations de ses obligations d’information, de consultation et de coopération. Il relève notamment que le financé a changé de conseil sans l’accord du financeur, a envoyé au tribunal arbitral une lettre agressive sans le consulter, et a surtout négocié secrètement avec l’État débiteur, encaissant directement une somme substantielle. Ces agissements sont qualifiés de « Cas de Défaut » au sens du contrat. Le tribunal en tire les conséquences en validant la notification par le financeur d’un « Changement Défavorable Significatif ». Il juge que cette notification « repose sur des motifs valables et que la mise en œuvre de la MAC Clause a été régulière et doit produire ses effets ». Les effets sont considérables, puisqu’ils entraînent le transfert au financeur de « tous les droits, titres et intérêts » que le financé détient dans la procédure d’arbitrage et son exécution. Le tribunal ordonne également la communication de tous les documents relatifs aux négociations avec l’État débiteur et condamne le financé à restituer la somme perçue directement. Cette partie de la décision illustre la rigueur avec laquelle les juges appliquent les clauses contractuelles conçues pour protéger la position du financeur face aux agissements unilatéraux du financé. Elle confirme l’effectivité des mécanismes de contrôle et de substitution prévus dans ces conventions sophistiquées, assurant ainsi la sécurité juridique des investissements dans le contentieux.

**La portée limitée du contrôle de proportionnalité en matière de sûretés**

Enfin, le tribunal rejette la demande de nullité du nantissement de créances futures, régi par le droit français. Le financé soutenait que le contrat ne respectait pas l’exigence d’individualisation des créances nanties et garanties prévue à l’article 2356 du code civil, et qu’il était disproportionné. Le tribunal écarte ce grief en relevant que les créances issues de la sentence arbitrale et les sommes dues au financeur sont « parfaitement identifiées » par le jeu des renvois entre la convention de financement et l’acte de nantissement. Sur la disproportion, il opère une distinction cruciale : le montant plafond de la sûreté (93 millions d’euros) ne sert pas à individualiser les créances, mais à « déterminer un montant à hauteur duquel la sûreté est constituée ». Il précise surtout que « ce qui est nanti n’est pas le montant de l’avance de capital mais la rémunération fixe et variable future ». Dès lors, le rapport entre l’avance et le plafond de la sûreté devient inopérant pour établir une disproportion. Cette analyse restreint notablement le champ d’application du contrôle de proportionnalité dans ce contexte, en le recentrant sur l’objet exact de la garantie. Elle valide des techniques rédactionnelles permettant de couvrir par une sûreté unique l’ensemble des sommes susceptibles d’être dues au financeur au titre d’une rémunération variable, offrant une sécurité juridique essentielle à ce type de montage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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