Tribunal de commerce de Nanterre, le 14 février 2025, n°2024F01957
La présente ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Nanterre en date du 14 février 2025 statue sur l’organisation d’une mesure de conciliation. Le juge, saisi d’un litige, constate l’engagement d’une tentative amiable et en prolonge le cours. Cette décision intermédiaire soulève la question de l’articulation entre l’impératif de célérité procédurale et la recherche d’une solution consensuelle. Le juge proroge la mission du conciliateur pour trois mois et en organise le suivi, réservant l’issue ultérieure de l’instance. Cette ordonnance illustre la marge de manœuvre du juge dans l’administration de la preuve de la tentative de conciliation et son pouvoir d’en aménager les modalités pratiques.
**L’encadrement juridictionnel d’une conciliation en cours**
Le juge constate le recours des parties à la conciliation et acte la demande du conciliateur. L’ordonnance note que « le conciliateur […] sollicite un délai supplémentaire ». Le juge use de son pouvoir d’administration de la procédure pour accéder à cette demande. Il « proroge[ ] la conciliation pour une durée de trois mois ». Cette décision manifeste la volonté du juge de donner une chance effective à la résolution amiable du conflit. Le code de procédure civile lui en donne le pouvoir. Le juge ne se contente pas d’une simple prorogation. Il organise le retour d’information en précisant que le conciliateur « nous informera par écrit » du résultat. Il anticipe aussi les difficultés éventuelles de la mission. Cette ordonnance cadre ainsi une phase amiable tout en maintenant le lien avec la juridiction. Elle évite un abandon de la tentative tout en prévenant une prolongation indéfinie.
**La subordination de la suite de la procédure au résultat de la conciliation**
Le juge conditionne explicitement la suite des opérations au succès ou à l’échec de la conciliation. Il « renvoie la cause à l’audience du 9 Mai 2025 » pour deux issues alternatives. Le renvoi est prévu « pour désistement des parties en cas de succès de la conciliation, ou reprise de la procédure en cas d’échec de celle-ci ». Cette rédaction place la conciliation au cœur du processus. La juridiction s’efface temporairement pour laisser place à la méthode consensuelle. Le calendrier procédural est suspendu à son résultat. Cette organisation révèle une conception de la conciliation comme un préalable potentiel au jugement. Elle en fait une étape intégrée et obligatoire de la procédure. Le juge se réserve toutefois la maîtrise du déroulement ultérieur. Les « droits, moyens et dépens » sont expressément réservés. La juridiction conserve ainsi son autorité sur l’ensemble du litige. Elle garantit qu’un échec de la conciliation n’entraînera pas une carence de justice.
La présente ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Nanterre en date du 14 février 2025 statue sur l’organisation d’une mesure de conciliation. Le juge, saisi d’un litige, constate l’engagement d’une tentative amiable et en prolonge le cours. Cette décision intermédiaire soulève la question de l’articulation entre l’impératif de célérité procédurale et la recherche d’une solution consensuelle. Le juge proroge la mission du conciliateur pour trois mois et en organise le suivi, réservant l’issue ultérieure de l’instance. Cette ordonnance illustre la marge de manœuvre du juge dans l’administration de la preuve de la tentative de conciliation et son pouvoir d’en aménager les modalités pratiques.
**L’encadrement juridictionnel d’une conciliation en cours**
Le juge constate le recours des parties à la conciliation et acte la demande du conciliateur. L’ordonnance note que « le conciliateur […] sollicite un délai supplémentaire ». Le juge use de son pouvoir d’administration de la procédure pour accéder à cette demande. Il « proroge[ ] la conciliation pour une durée de trois mois ». Cette décision manifeste la volonté du juge de donner une chance effective à la résolution amiable du conflit. Le code de procédure civile lui en donne le pouvoir. Le juge ne se contente pas d’une simple prorogation. Il organise le retour d’information en précisant que le conciliateur « nous informera par écrit » du résultat. Il anticipe aussi les difficultés éventuelles de la mission. Cette ordonnance cadre ainsi une phase amiable tout en maintenant le lien avec la juridiction. Elle évite un abandon de la tentative tout en prévenant une prolongation indéfinie.
**La subordination de la suite de la procédure au résultat de la conciliation**
Le juge conditionne explicitement la suite des opérations au succès ou à l’échec de la conciliation. Il « renvoie la cause à l’audience du 9 Mai 2025 » pour deux issues alternatives. Le renvoi est prévu « pour désistement des parties en cas de succès de la conciliation, ou reprise de la procédure en cas d’échec de celle-ci ». Cette rédaction place la conciliation au cœur du processus. La juridiction s’efface temporairement pour laisser place à la méthode consensuelle. Le calendrier procédural est suspendu à son résultat. Cette organisation révèle une conception de la conciliation comme un préalable potentiel au jugement. Elle en fait une étape intégrée et obligatoire de la procédure. Le juge se réserve toutefois la maîtrise du déroulement ultérieur. Les « droits, moyens et dépens » sont expressément réservés. La juridiction conserve ainsi son autorité sur l’ensemble du litige. Elle garantit qu’un échec de la conciliation n’entraînera pas une carence de justice.