Tribunal de commerce de Nanterre, le 14 février 2025, n°2024F01447

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, par jugement du 14 février 2025, statue sur une demande de sursis à statuer dans un litige complexe de construction. Plusieurs maîtres d’ouvrage et bailleurs financiers poursuivent divers entrepreneurs, sous-traitants, assureurs et concepteurs à la suite de désordres d’infiltrations d’eau apparus dans un immeuble. Une expertise judiciaire, ordonnée en 2021, est toujours en cours. La majorité des parties sollicite ou ne s’oppose pas à un sursis à statuer dans l’attente des conclusions de l’expert. Le tribunal accueille cette demande et prononce le sursis, réservant les frais et dépens. La décision soulève la question de l’opportunité et des conditions de prononcé d’un sursis à statuer en matière civile, alors qu’une expertise probatoire est en cours. Le tribunal retient que les décisions au fond dépendent de cette expertise et ordonne le sursis.

Le jugement illustre une application rigoureuse des conditions légales du sursis à statuer, tout en révélant les limites procédurales de ce mécanisme dans les litiges multipartites complexes.

**Une application classique des conditions du sursis à statuer**

Le tribunal fonde sa décision sur l’article 378 du code de procédure civile, relatif au sursis à statuer. Il constate d’abord l’existence d’une cause légitime de sursis. Il relève que « les décisions au fond qui pourront être rendues dans la présente affaire dépendent, d’évidence, de l’expertise judiciaire ordonnée ». Cette dépendance directe des décisions futures vis-à-vis d’un élément probatoire extérieur constitue le fondement traditionnel du sursis. La juridiction vérifie ensuite l’accord des parties sur ce point. Elle note que « l’ensemble des parties, à l’exception des sociétés […] non comparantes, demandent, ou ne s’opposent pas, au sursis ». Cette quasi-unanimité satisfait à l’exigence d’absence d’opposition des parties présentes, condition posée par la jurisprudence pour prononcer un sursis à statuer d’office. La décision respecte ainsi scrupuleusement le cadre légal et jurisprudentiel.

Le prononcé du sursis s’accompagne d’une mise en œuvre des mesures d’administration judiciaire nécessaires. Le tribunal inscrit l’affaire au rôle des sursis et organise la reprise future de l’instance. Il précise que celle-ci interviendra « à l’initiative de la partie la plus diligente » et qu’à défaut, « l’affaire sera radiée au bout de 2 années ». Cette disposition reprend les termes de l’article 381 du code de procédure civile, assurant une sécurité procédurale et évitant une pérennisation indue de l’instance. Le jugement apparaît ainsi comme une application méthodique et prévisible des textes, visant à suspendre temporairement le procès dans l’attente d’un élément décisif.

**Les limites procédurales révélées par un litige de grande ampleur**

Si la solution est juridiquement fondée, elle met en lumière les difficultés pratiques des litiges multipartites. L’expertise judiciaire, ordonnée en mai 2021, est toujours en cours près de quatre ans plus tard. Une telle durée, bien que fréquente en matière complexe, interroge sur l’efficacité de la procédure. Le sursis à statuer, bien que nécessaire, contribue à allonger un procès déjà marqué par de nombreuses interventions et mises en cause. Le tribunal ne dispose pas de moyen pour accélérer l’expertise elle-même, son rôle se limitant à gérer les conséquences procédurales de son délai.

Par ailleurs, la décision traite de l’absence de certaines parties. Les sociétés non comparantes n’ont pas formulé d’opposition au sursis. Le tribunal tire les conséquences de leur défaut de comparution en prononçant un jugement « réputé contradictoire ». Cette qualification est essentielle pour la suite de la procédure, notamment pour la reprise de l’instance. Elle évite les complications liées à un jugement par défaut mais suppose que les parties absentes aient été régulièrement averties. Enfin, la réservation des frais et dépens est classique dans ce contexte. Elle reporte à l’issue du fond la question de leur répartition, laissant ouverte la possibilité de les mettre à la charge de la partie perdante ultérieurement. Ce jugement de sursis apparaît ainsi comme une étape procédurale nécessaire, mais qui reporte dans le temps la résolution substantielle d’un conflit dont la complexité technique et juridique demeure entière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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