Tribunal de commerce de La Rochelle, le 14 février 2025, n°2023003917

La décision du Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en date du 14 février 2025 statue sur la radiation d’une affaire du rôle. Le demandeur initial avait engagé une action contre une société défenderesse. En cours d’instance, il informe la juridiction que la société défenderesse est placée en procédure collective. Il indique son intention de former un appel en cause des organes de cette procédure. A l’audience, aucune partie ne comparaît. Le tribunal, statuant en dernier ressort, ordonne la radiation de l’affaire. Il condamne le demandeur aux dépens. La question se pose de savoir si le juge peut, en l’absence des parties, prononcer une radiation d’office qui emporte suppression de l’instance. La solution retenue affirme ce pouvoir en invoquant l’article 381 du code de procédure civile. Cette décision mérite une analyse quant à son fondement procédural et quant à ses implications pratiques.

**Le fondement légal d’une radiation d’office prononcée en l’absence des parties**

Le tribunal justifie sa décision par le visa des articles 381 et suivants du code de procédure civile. L’article 381 prévoit que “le juge peut, même d’office, ordonner la radiation de l’affaire”. Le texte ne subordonne pas cette faculté à la présence des parties à l’audience. La décision applique strictement cette disposition. Elle rappelle que “le tribunal ordonne la radiation de l’affaire” alors qu’“aucune des parties ne comparaît”. La radiation est ainsi présentée comme une mesure d’administration judiciaire. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du juge de régir le déroulement de l’instance. Cette interprétation est conforme à la lettre de la loi. Elle s’inscrit dans l’objectif de bonne administration de la justice. Elle permet d’assainir le rôle des affaires dont les parties se désintéressent. La décision précise les effets immédiats de cette mesure. Elle indique que “ladite radiation emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours”. L’instance est donc éteinte. Le demandeur se voit néanmoins offrir une possibilité de reprise. Le tribunal ajoute que “l’affaire est rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation”. Cette condition maintient une forme de pression sur le demandeur pour qu’il active la procédure. Le prononcé sur les dépens complète le dispositif. Condamner le demandeur aux entiers dépens sanctionne son inaction. Cet ensemble constitue une application classique des pouvoirs du juge.

**Les conséquences procédurales de la radiation dans un contexte de procédure collective**

La situation factuelle présente une particularité. Le demandeur a signalé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société défenderesse. Il a annoncé un futur appel en cause des organes de cette procédure. La décision de radiation ne traite pas explicitement de cet élément. Elle ne suspend pas l’instance en attendant cette formalité. Elle ne se prononce pas sur l’incidence de la procédure collective sur la recevabilité de l’action. Le tribunal privilégie une approche strictement procédurale. Il traite le défaut de comparution et l’inaction comme des motifs suffisants pour radier. Cette solution peut s’analyser comme une forme de sanction pour défaut de diligence. Le demandeur, bien qu’informé d’une situation juridique complexe, n’a pas adapté sa stratégie procédurale dans des délais utiles. La radiation le contraint à formaliser son appel en cause. Il devra ensuite justifier de cette diligence pour obtenir le rétablissement. Cette approche place la charge de l’initiative sur la partie la plus active. Elle protège le défendeur en procédure collective contre une instance stagnante. Elle évite aussi un encombrement inutile du rôle. La décision illustre la primauté des règles de procédure civile. Celles-ci s’appliquent même lorsque l’affaire touche au droit des entreprises en difficulté. Le juge conserve la maîtrise du calendrier processuel. Il use de son pouvoir pour garantir une justice efficace. La solution assure une gestion pragmatique du dossier. Elle laisse cependant en suspens la question de fond, renvoyée à une instance future.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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