Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 13 février 2025, n°2025000474

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 13 février 2025, a prononcé la résolution d’un plan de redressement et ouvert une liquidation judiciaire. Une société avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 15 mars 2018. Un plan de redressement par continuation fut arrêté le 19 septembre 2019. Le commissaire à l’exécution de ce plan a sollicité sa résolution, invoquant le défaut de paiement des échéances et l’apparition de nouvelles dettes. La société ne s’est pas opposée à cette requête. Le tribunal a donc dû se prononcer sur la résolution du plan et les suites à donner. La question juridique posée était de savoir dans quelles conditions un plan de redressement pouvait être résolu et quelles en étaient les conséquences immédiates. Le tribunal a fait droit à la requête en prononçant la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire.

**Les conditions légales de la résolution du plan**

Le jugement applique strictement les dispositions de l’article L. 626-27 du code de commerce. Le tribunal constate d’abord l’impossibilité pour la société de poursuivre son activité tout en honorant les échéances du plan. Il relève « des difficultés à payer ses échéances » et l’absence de régularisation « malgré de multiples relances ». Ce manquement aux engagements du plan constitue une cause légale de résolution. Le tribunal note également l’apparition de « nouvelles dettes auprès de l’URSSAF ». Cette accumulation de dettes sociales, postérieure au plan, démontre une aggravation de la situation financière. Elle confirme l’échec des mesures de redressement. Le législateur a voulu que l’exécution du plan soit rigoureusement contrôlée. La carence du débiteur justifie la sanction de résolution. Le tribunal opère ici un contrôle concret de la viabilité du plan. Il ne se contente pas d’un simple constat de retard. Il apprécie globalement la situation pour conclure à l’impossibilité de l’apurement du passif.

La résolution entraîne nécessairement la constatation de l’état de cessation des paiements. Le tribunal fixe rétroactivement sa date au 13 août 2024. Cette détermination est essentielle pour la période suspecte. Elle s’impose dès lors que le plan est anéanti. La situation du débiteur est réputée n’avoir jamais été assainie. Le jugement rappelle ainsi le lien indissoluble entre l’échec du plan et la liquidation. La procédure collective retrouve son cours normal. Le tribunal ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur ce point. La liquidation devient obligatoire. Cette rigueur procédurale protège l’ensemble des créanciers. Elle évite toute prolongation artificielle d’une situation irrémédiablement compromise.

**Les conséquences procédurales de l’échec du redressement**

Le prononcé de la liquidation judiciaire organise le passage à une phase terminale. Le tribunal désigne sans délai les organes de la liquidation. Il nomme un juge-commissaire et confirme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Cette continuité des personnes favorise une transition efficace. Elle garantit une parfaite connaissance du dossier. Le tribunal autorise aussi « la poursuite de l’activité pour une période de 2 mois ». Cette mesure temporaire sert les intérêts de la masse. Elle permet une liquidation plus ordonnée des actifs. Le juge use ici du pouvoir qu’il tient de l’article L. 641-10 du code de commerce. Il encadre strictement cette poursuite en la limitant aux besoins de la liquidation.

Le jugement fixe ensuite les délais impératifs de la procédure. Il impose au liquidateur d’établir la liste des créances dans un délai de dix mois. Il prévoit un examen de la clôture dans un délai de vingt-quatre mois. Ces délais, conformes aux textes, visent à une liquidation diligente. Ils manifestent la volonté du juge d’éviter toute lenteur préjudiciable. L’ensemble des mesures ordonnées respecte scrupuleusement le cadre légal. Le tribunal assure une mise en œuvre complète et cohérente de la liquidation. Cette rigueur dans l’application des règles est caractéristique du contrôle du juge-commissaire. Elle traduit une vision protectrice des intérêts en présence. La procédure est ainsi relancée sur des bases claires et sécurisantes pour tous les acteurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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