Tribunal de commerce de Chambery, le 14 février 2025, n°2024R00138

Le Tribunal de commerce de Chambéry, statuant en référé le 14 février 2025, a été saisi d’une demande provisionnelle. Cette demande portait sur la restitution d’un dépôt de garantie dans le cadre d’une location-gérance résiliée. Le juge a déclaré son incompétence pour statuer. Il a estimé que la demande se heurtait à des contestations sérieuses sur le fond du droit. Cette ordonnance illustre les limites du pouvoir provisionnel du juge des référés face à un litige complexe.

Un contrat de location-gérance d’un fonds de commerce fut conclu le 7 novembre 2022. Le bailleur notifia sa résolution anticipée le 25 août 2023. Le locataire-gérant sollicita alors en référé une provision. Il réclamait la restitution d’un dépôt de garantie de 21 800 euros. Il déduisait des loyers impayés et ajoutait une somme perçue indûment. Le bailleur opposa des contestations sur les sommes dues. Il invoqua des loyers impayés et le coût de travaux de remise en état. Les parties s’opposaient aussi sur la date effective de cessation du contrat. Le Tribunal de commerce a rejeté la demande. Il a jugé l’existence de contestations sérieuses au sens de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. La question était de savoir si le juge des référés pouvait accorder une provision malgré des désaccords substantiels sur les faits et le droit. L’ordonnance a répondu par la négative, renvoyant les parties au fond.

**Les conditions strictes de l’octroi d’une provision en référé**

L’ordonnance rappelle le cadre légal de la demande provisionnelle. Le juge des référés peut ordonner une mesure provisionnelle. Cette faculté est prévue à l’article 873 du code de procédure civile. Le second alinéa précise toutefois une limite essentielle. Le juge ne peut statuer que si « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». La décision applique ce texte avec rigueur. Elle constate que « la demande provisionnelle principale se heurte à des contestations sérieuses ». Cette formulation reprend presque littéralement les termes de la loi. Elle montre l’impossibilité pour le juge de trancher un débat substantiel en procédure accélérée. Les désaccords portaient sur plusieurs points. L’étendue exacte des créances réciproques n’était pas établie. La date de fin du contrat était également incertaine. Ces éléments rendaient l’obligation de restitution sérieusement contestable. Le juge a donc refusé d’user de son pouvoir. Il a renvoyé l’appréciation définitive au juge du fond.

Cette application stricte protège les droits de la défense. Elle évite qu’une décision provisionnelle ne préjuge indûment du mérite de l’affaire. La mesure serait alors détournée de son objet. Elle deviendrait un jugement anticipé sur le fond. La solution est classique et conforme à la jurisprudence constante. La Cour de cassation rappelle que le référé provisionnel exige une obligation peu contestable. L’ordonnance s’inscrit dans cette ligne. Elle démontre que des désaccords sur les faits et le calcul des sommes empêchent toute provision. Le juge a analysé les pièces et les arguments des parties. Il en a déduit l’existence d’un litige substantiel. Cette motivation est suffisante et légale. Elle respecte le caractère non définitif de la juridiction des référés.

**La consécration des pouvoirs d’appréciation du juge des référés**

L’ordonnance affirme l’étendue du contrôle du juge sur la réalité des contestations. Le texte souligne que « l’analyse des pièces versées aux débats et l’audition des parties montrent qu’elles sont en désaccord ». Cette démarche est essentielle. Le juge ne se contente pas d’une allégation de contestation. Il procède à une vérification concrète. Il examine si les arguments présentés sont sérieux en fait et en droit. Cette appréciation est souveraine. Elle ne peut être remise en cause que pour dénaturation des pièces. Ici, les contestations portaient sur des éléments centraux du litige. Le bailleur invoquait des dettes certaines et des travaux nécessaires. Ces éléments n’étaient pas manifestement infondés. Ils créaient une incertitude sur le solde net des créances. Le juge a estimé que cette incertitude était suffisante. Elle empêchait de considérer l’obligation comme peu contestable.

Cette solution illustre la nature de l’office du juge des référés. Il doit opérer un filtrage rapide mais rigoureux. Son rôle n’est pas de simplifier abusivement un litige complexe. La décision rappelle utilement cette frontière. Elle peut paraître sévère pour le demandeur. Celui-ci supporte les dépens et est renvoyé à une procédure au fond plus longue. Cette sévérité est pourtant justifiée. Elle garantit l’équilibre de la procédure des référés. Le caractère accéléré et provisoire de cette dernière impose une certaine prudence. L’ordonnance évite ainsi un transfert généralisé des contentieux vers le référé. Elle réserve cette voie aux situations où l’urgence et l’absence de contestation sérieuse sont avérées. La portée de cette décision est donc principalement procédurale. Elle réaffirme une jurisprudence bien établie sans innover. Elle sert de rappel à la pratique sur les exigences du référé provisionnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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