Tribunal de commerce de Chambery, le 14 février 2025, n°2024R00105

La décision du Tribunal de commerce de Chambéry en date du 14 février 2025 statue sur une demande en référé relative au paiement du solde d’un marché de travaux. L’entreprise ayant réalisé les travaux réclame le règlement d’une somme restant due ainsi que des intérêts de retard. Le maître de l’ouvrage oppose notamment des conditions de paiement et conteste le mode de calcul des intérêts. Le juge des référés, saisi, ordonne le paiement provisionnel du principal tout en révisant le taux d’intérêt contractuel.

La procédure révèle une opposition sur le montant et les conditions du solde. Le demandeur initial invoque l’application de la norme NFP03-001 et la délivrance d’un décompte général définitif. Le défendeur conditionne le paiement à la transmission de documents complémentaires. En première instance, le Tribunal de commerce accueille partiellement la demande. Il condamne le maître de l’ouvrage au paiement du principal tel que recalculé, mais écarte le taux d’intérêt contractuel au profit du taux légal.

La question de droit posée est double. Elle concerne d’abord la force obligatoire du décompte général définitif établi selon une norme contractuelle. Elle porte ensuite sur le pouvoir du juge des référés de modifier un taux d’intérêt moratoire conventionnellement prévu. La solution retenue affirme l’autorité du décompte devenu définitif et consacre un pouvoir de substitution du juge sur le taux d’intérêt en cas de contradiction.

L’arrêt mérite analyse pour sa rigueur dans l’application des règles contractuelles puis pour son interventionnisme concernant la clause pénale.

**L’affirmation de l’autorité du décompte général définitif**

Le juge reconnaît d’abord la pleine efficacité du décompte établi conformément à la norme référencée. La norme NFP03-001, visée au contrat, « devient une obligation contractuelle ». Son application entraîne l’intangibilité du décompte transmis. Le juge constate que le délai contractuel de contestation est expiré, rendant le décompte « définitif ». Son quantum ne peut dès lors plus être discuté. Cette solution assure une sécurité juridique certaine aux relations contractuelles. Elle évite les contestations tardives et garantit la prévisibilité des engagements.

La décision écarte ensuite les conditions de paiement avancées par le débiteur. Le juge rappelle que les obligations du maître d’œuvre ne sont pas opposables au créancier. Il souligne que « ses prétendues défaillances ne sont pas opposables » à la demande. La volonté de subordonner le paiement à la levée des réserves est ainsi rejetée. Le juge estime que cette démarche « fait partie des missions du maître d’œuvre ». Il en déduit que le créancier ne saurait en être tenu. Cette analyse protège le cocontractant des aléas liés aux relations du débiteur avec ses propres prestataires. Elle assure une exécution effective du contrat principal.

**Le pouvoir de modulation du juge sur les intérêts moratoires**

Le juge constate ensuite une contradiction dans les stipulations contractuelles. Le marché prévoit un taux basé sur celui des avances sur titre de la Banque de France. Les factures mentionnent un taux égal à une fois et demi le taux légal. Enfin, le créancier en demande un autre dans ses conclusions. Face à ces « différences », le juge estime qu’ »il y a lieu de s’en tenir au taux d’intérêt légal ». Cette substitution semble motivée par la recherche d’une solution équitable dans le cadre de l’urgence. Elle témoigne d’un certain pragmatisme procédural pour trancher un litige accessoire.

Cette substitution interroge cependant sur son fondement juridique précis. Le juge ne se réfère pas à l’article 1231-5 du code civil sur la réduction des clauses pénales excessives. Il procède par simple constat d’incohérence pour imposer le taux légal. Cette démarche peut sembler empreinte d’équité, mais elle limite la liberté contractuelle. Les parties avaient pourtant prévu un mécanisme spécifique. La solution retenue écarte ce mécanisme sans qualification claire de la clause comme pénale. Elle illustre le large pouvoir d’appréciation du juge des référés pour fixer une mesure provisoire. Sa portée reste néanmoins circonscrite au cadre de l’ordonnance de référé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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