Tribunal de commerce de Cannes, le 13 février 2025, n°2023F00146
Le tribunal de commerce de Cannes, par jugement du 13 février 2025, statue sur une demande de fixation d’une créance au passif d’une liquidation judiciaire. Une société avait réalisé des travaux de plafonds tendus pour une autre société, bénéficiaire. Le solde du prix, facturé le 31 décembre 2021, demeura impayé malgré plusieurs relances. L’entrepreneur intervint ultérieurement sur les lieux pour décliPSEr partiellement l’installation, geste qualifié par le débiteur de voie de fait justifiant une compensation. Le débiteur fut placé en liquidation judiciaire simplifiée en avril 2024. Le créancier assigna alors le liquidateur pour voir fixer sa créance au passif, incluant le solde du prix, des dommages-intérêts compensatoires et des frais irrépétibles. Le tribunal rejette les demandes accessoires et ne retient que le principal de la dette. La décision soulève la question de l’admission des créances nées d’un contrat en cours d’exécution dans le passif d’une procédure collective, tout en sanctionnant les prétentions dépourvues de fondement contractuel suffisant. Elle rappelle avec rigueur les exigences probatoires pesant sur le créancier et affirme la primauté du contrat.
**La consécration du principe contractuel comme fondement exclusif de la créance**
Le jugement opère une distinction nette entre l’obligation principale et les demandes accessoires. Le tribunal fixe au passif « la somme 9.751,68 € TTC correspondant au solde de la facture due ». Il motive cette décision en invoquant l’article 1103 du code civil, selon lequel « le contrat légalement formé tient lieu de loi entre les parties ». L’existence du contrat et l’exécution des travaux ne sont pas contestées. Le défaut de paiement constitue une inexécution certaine. La créance principale trouve ainsi son fondement dans la loi des parties, que la procédure collective ne remet pas en cause. Le tribunal écarte l’argument de compensation opposé par le débiteur, faute de preuve des montants allégués. La décision protège la substance de la créance contractuelle lors de l’ouverture d’une liquidation.
En revanche, le tribunal déboute le créancier de sa demande de dommages-intérêts compensatoires. Il relève que le demandeur « ne présente aucun fondement à cette demande, n’établissant aucunement la cause, le lien de causalité et le préjudice ». Cette exigence d’un préjudice certain et prouvé est classique. La décision la transpose avec sévérité au contentieux des procédures collectives. Le juge refuse de fixer au passif une créance dont les éléments constitutifs ne sont pas démontrés. Il applique strictement les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle. Cette rigueur procédurale garantit la loyauté du recensement des dettes. Elle préserve les intérêts de l’ensemble des créanciers contre des prétentions excessives ou insuffisamment étayées.
**La portée limitée de la décision au regard des spécificités des procédures collectives**
La solution adoptée affirme une continuité certaine entre le droit commun des contrats et le droit des entreprises en difficulté. En admettant le principal de la dette, le tribunal valide la naissance d’une créance certaine, liquide et exigible avant le jugement d’ouverture. Cette approche est conforme à l’article L. 622-22 du code de commerce. La décision illustre le principe selon lequel la liquidation ne modifie pas la nature des droits des créanciers, mais en organise seulement le recouvrement collectif. Elle rappelle que la qualification de créance chirographaire dépend de son origine et non de la procédure. Cette stabilité juridique est essentielle pour la sécurité des transactions.
Toutefois, la décision présente une portée essentiellement procédurale et d’espèce. Le rejet des demandes accessoires résulte d’un défaut de preuve, non d’une règle de fond particulière au droit des procédures collectives. Le tribunal ne se prononce pas sur l’éventuel caractère abusif de l’intervention matérielle du créancier. Il écarte la compensation par un simple constat d’insuffisance probatoire. La motivation reste centrée sur les éléments du dossier. Elle n’énonce pas de principe général sur l’admission des créances indemnitaires nées de l’inexécution contractuelle. La solution est donc circonstanciée. Elle souligne l’importance d’une documentation précise pour le créancier souhaitant faire valoir ses droits dans une procédure collective.
Le tribunal de commerce de Cannes, par jugement du 13 février 2025, statue sur une demande de fixation d’une créance au passif d’une liquidation judiciaire. Une société avait réalisé des travaux de plafonds tendus pour une autre société, bénéficiaire. Le solde du prix, facturé le 31 décembre 2021, demeura impayé malgré plusieurs relances. L’entrepreneur intervint ultérieurement sur les lieux pour décliPSEr partiellement l’installation, geste qualifié par le débiteur de voie de fait justifiant une compensation. Le débiteur fut placé en liquidation judiciaire simplifiée en avril 2024. Le créancier assigna alors le liquidateur pour voir fixer sa créance au passif, incluant le solde du prix, des dommages-intérêts compensatoires et des frais irrépétibles. Le tribunal rejette les demandes accessoires et ne retient que le principal de la dette. La décision soulève la question de l’admission des créances nées d’un contrat en cours d’exécution dans le passif d’une procédure collective, tout en sanctionnant les prétentions dépourvues de fondement contractuel suffisant. Elle rappelle avec rigueur les exigences probatoires pesant sur le créancier et affirme la primauté du contrat.
**La consécration du principe contractuel comme fondement exclusif de la créance**
Le jugement opère une distinction nette entre l’obligation principale et les demandes accessoires. Le tribunal fixe au passif « la somme 9.751,68 € TTC correspondant au solde de la facture due ». Il motive cette décision en invoquant l’article 1103 du code civil, selon lequel « le contrat légalement formé tient lieu de loi entre les parties ». L’existence du contrat et l’exécution des travaux ne sont pas contestées. Le défaut de paiement constitue une inexécution certaine. La créance principale trouve ainsi son fondement dans la loi des parties, que la procédure collective ne remet pas en cause. Le tribunal écarte l’argument de compensation opposé par le débiteur, faute de preuve des montants allégués. La décision protège la substance de la créance contractuelle lors de l’ouverture d’une liquidation.
En revanche, le tribunal déboute le créancier de sa demande de dommages-intérêts compensatoires. Il relève que le demandeur « ne présente aucun fondement à cette demande, n’établissant aucunement la cause, le lien de causalité et le préjudice ». Cette exigence d’un préjudice certain et prouvé est classique. La décision la transpose avec sévérité au contentieux des procédures collectives. Le juge refuse de fixer au passif une créance dont les éléments constitutifs ne sont pas démontrés. Il applique strictement les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle. Cette rigueur procédurale garantit la loyauté du recensement des dettes. Elle préserve les intérêts de l’ensemble des créanciers contre des prétentions excessives ou insuffisamment étayées.
**La portée limitée de la décision au regard des spécificités des procédures collectives**
La solution adoptée affirme une continuité certaine entre le droit commun des contrats et le droit des entreprises en difficulté. En admettant le principal de la dette, le tribunal valide la naissance d’une créance certaine, liquide et exigible avant le jugement d’ouverture. Cette approche est conforme à l’article L. 622-22 du code de commerce. La décision illustre le principe selon lequel la liquidation ne modifie pas la nature des droits des créanciers, mais en organise seulement le recouvrement collectif. Elle rappelle que la qualification de créance chirographaire dépend de son origine et non de la procédure. Cette stabilité juridique est essentielle pour la sécurité des transactions.
Toutefois, la décision présente une portée essentiellement procédurale et d’espèce. Le rejet des demandes accessoires résulte d’un défaut de preuve, non d’une règle de fond particulière au droit des procédures collectives. Le tribunal ne se prononce pas sur l’éventuel caractère abusif de l’intervention matérielle du créancier. Il écarte la compensation par un simple constat d’insuffisance probatoire. La motivation reste centrée sur les éléments du dossier. Elle n’énonce pas de principe général sur l’admission des créances indemnitaires nées de l’inexécution contractuelle. La solution est donc circonstanciée. Elle souligne l’importance d’une documentation précise pour le créancier souhaitant faire valoir ses droits dans une procédure collective.