Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, le 13 février 2025, n°2025001262

Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par jugement du 13 février 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de restauration. L’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale, créancière d’une somme de 27 074,63 euros, a assigné la société en constatation de la cessation des paiements. La société, non comparante, exerçait une activité commerciale dans le ressort du tribunal. Le ministère public fut avisé. Le tribunal a relevé l’échec des tentatives de recouvrement et l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible. Il a ainsi constaté l’état de cessation des paiements et ouvert la procédure. La question était de savoir si les conditions légales d’ouverture d’un redressement judiciaire se trouvaient réunies. Le tribunal y a répondu par l’affirmative, en appliquant strictement les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce. Cette décision illustre le contrôle du juge sur les conditions d’ouverture et son pouvoir d’appréciation quant aux modalités de la procédure.

**La constatation judiciaire de la cessation des paiements**

Le jugement procède à un examen rigoureux des éléments constitutifs de la cessation des paiements. Le tribunal retient que la société “n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette formule reprend exactement la définition légale de l’article L. 631-1 du code de commerce. L’appréciation s’appuie sur une créance certaine, liquide et exigible. La créance de l’organisme social, d’un montant significatif, est établie par des pièces probantes. Les tentatives de recouvrement infructueuses démontrent l’inaptitude à honorer ce passif. Le tribunal fonde ainsi sa décision sur des indices objectifs de l’état de cessation. Il ne se contente pas d’une simple déclaration du créancier assignant. La date de cessation est fixée provisoirement au jour du jugement. Cette fixation est conforme à l’article L. 631-8 du code de commerce lorsque la date exacte ne peut être déterminée. Le juge use ici de son pouvoir souverain d’appréciation des faits.

La procédure est ouverte malgré l’absence de comparution du débiteur. Le jugement est réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. La société avait été régulièrement assignée. Son défaut ne fait pas obstacle à l’examen du fond. Le tribunal vérifie d’office son propre compétence. Il note que la société exerce une activité commerciale et a son siège dans son ressort. Les conditions de l’article L. 631-2 sont donc satisfaites. L’ouverture de la procédure vise explicitement la poursuite de l’activité et l’apurement du passif. Le tribunal rappelle ainsi la finalité curative du redressement judiciaire. Cette décision banale en apparence consacre une application stricte du droit des entreprises en difficulté.

**L’aménagement de la procédure par le juge selon les caractéristiques de l’entreprise**

Le tribunal adapte les mesures d’administration au profil de la société. Il constate que celle-ci réalise “un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros” et emploie “un nombre de salariés inférieur à vingt”. Il en déduit, conformément aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce, qu’“il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire”. Le législateur a prévu cet allègement pour les petites entreprises. Le juge apprécie la nécessité de la mesure au regard de l’objectif de préservation de l’actif. Cette décision évite des frais supplémentaires à une structure déjà fragile. Elle témoigne d’une recherche de proportionnalité dans les mesures de traitement.

Le tribunal organise le déroulement futur de la procédure avec précision. Il désigne les auxiliaires de justice, juge commissaire et mandataire judiciaire. Il fixe la durée maximale de la période d’observation à six mois. Il impose au débiteur la réunion du comité social et économique. Le but est la désignation d’un représentant des salariés. Le tribunal assortit ses injonctions de conséquences claires. L’absence de production des documents comptables requis “pourra conduire à prononcer la liquidation judiciaire”. Cette mise en garde souligne le caractère impératif du plan de continuation. Le juge exerce ici son pouvoir de direction de la procédure. Il en conditionne les étapes pour garantir son efficacité. La décision combine ainsi des dispositions légales impératives et des mesures d’adaptation. Elle assure un cadre rigoureux tout en tenant compte de la taille de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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