Cour d’appel de Versailles, le 8 décembre 2010, n°10/07352

La Cour d’appel de Versailles, le 8 décembre 2010, a été saisie d’un appel dirigé contre une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre en date du 23 septembre 2010. Cette ordonnance avait constaté l’existence d’un accord de cession d’actions et condamné l’une des parties à régulariser les actes sous astreinte. La procédure trouve son origine dans des pourparlers relatifs à la vente de titres d’une société, pourparlers engagés par un mandataire et les actionnaires de la société cible. Suite à la rupture des négociations, le mandataire et une société ont initialement saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile pour obtenir un renvoi au fond en vue d’une vente forcée. Devant le juge des référés, ils ont modifié leur demande pour solliciter directement la constatation de l’accord et l’injonction de régulariser. La société défenderesse a fait appel en soulevant notamment la nullité de l’assignation initiale et l’incompétence du juge des référés. La Cour d’appel, après jonction des affaires, annule intégralement l’ordonnance de référé. Elle relève que l’assignation initiale, délivrée au nom d’une société dépourvue de personnalité juridique, était entachée d’un vice de forme. Elle constate surtout que cet acte, qui se bornait à solliciter un renvoi au fond, ne contenait aucune prétention directe contre la défenderesse et constituait un “acte de détournement” ne pouvant valoir assignation. La saisine régulière du juge des référés n’est intervenue que par la comparution volontaire des parties à l’audience. La question de droit posée est celle des conditions de validité de la saisine du juge des référés, spécialement lorsque l’acte introductif d’instance ne formule aucune demande relevant de sa compétence propre. La solution retenue est la nullité de l’assignation et l’annulation de la décision subséquente, la Cour estimant qu’un acte qui dénie la compétence du juge qu’il prétend saisir ne peut valoir saisie valable.

**I. La sanction rigoureuse d’un vice de procédure dans la saisine du juge des référés**

La Cour d’appel procède à un contrôle strict des conditions de saisine de la juridiction des référés. Elle relève d’abord un vice substantiel affectant la demande initiale. L’assignation était délivrée au nom d’une société “dépourvue de toute personnalité juridique” lors de sa notification. Ce défaut de capacité entraîne l’inopposabilité de l’acte pour cette société. La Cour en déduit que l’acte “a eu pour seul requérant” le mandataire personnellement. Ce premier motif illustre l’importance attachée au respect des conditions de capacité, condition essentielle de la validité de tout acte de procédure.

L’examen principal porte sur la nature même des prétentions formulées dans l’acte introductif. La Cour constate que cet acte “avait pour unique objet et seule prétention, le renvoi de l’affaire devant le juge du fond”. Or, le pouvoir de renvoi prévu par l’article 873-1 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire accessoire. Elle “suppose que le juge des référés soit saisi d’une prétention entrant dans les prévisions des dispositions des articles 872 ou 873”. En l’absence d’une telle demande préalable, l’acte qui se borne à solliciter un renvoi au fond est dépourvu de l’objet nécessaire à une saisine régulière. La Cour emploie une formule forte en qualifiant cet acte “d’acte de détournement” qui “ne peut valoir assignation et saisir valablement le juge des référés”. Cette analyse protège la nature même de la procédure de référé, qui est une juridiction d’exception dotée d’une compétence d’attribution. Elle rappelle que la saisine ne peut résulter d’un acte qui conteste par avance la compétence du juge qu’il prétend saisir. La régularisation de la procédure n’étant pas possible, la nullité est inéluctable.

**II. La consécration d’une jurisprudence exigeante sur la comparution volontaire et la portée limitée de la décision**

La solution de la Cour ne laisse cependant pas les requérants sans recours possible. Elle admet que la demande modifiée, formulée ultérieurement, a pu être valablement portée devant le juge. Elle relève que “seule la comparution volontaire des parties […] à l’audience du 7 septembre 2010, pour qu’il soit statué sur la prétention formulée pour la première fois à cette date […] pouvait valablement saisir le juge des référés”. Cette précision est importante. Elle reconnaît le mécanisme de la comparution volontaire, prévu aux articles 859 et 860 du code de procédure civile, comme un mode alternatif et régulier de saisine. La nullité de l’assignation initiale n’avait donc pas pour effet de rendre irrecevable toute action en référé, mais simplement d’anéantir la saisine fondée sur cet acte vicié. La demande nouvelle, présentée à l’audience, constituait un nouveau fondement de compétence.

L’annulation de l’ordonnance de première instance découle logiquement de la nullité de l’acte introductif. La Cour “annule en toutes ses dispositions” la décision, considérant qu’elle est “subséquente” à un acte nul. Cette solution est classique en procédure : une décision rendue sur une saisine nulle est entachée d’un vice de procédure substantiel. La portée de l’arrêt reste toutefois circonscrite à l’espèce. Il s’agit avant tout d’une application rigoureuse des principes généraux de la procédure devant le juge des référés. La Cour ne remet pas en cause le fond du litige, c’est-à-dire l’existence ou la validité de l’accord de cession. Elle ne statue d’ailleurs pas sur l’intérêt à agir du requérant, estimant qu’il n’y a “même pas lieu” de l’examiner après avoir constaté la nullité de la saisine. La décision a ainsi une valeur principalement pédagogique. Elle rappelle aux praticiens l’exigence de formuler, dans l’acte introductif en référé, une prétention relevant expressément des articles 872 ou 873 du code de procédure civile. Elle constitue un garde-feu contre les tentatives de détournement de la procédure des référés vers une simple fonction de renvoi préalable au fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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