Cour d’appel de Versailles, le 6 mai 2010, n°08/00142

La Cour d’appel de Versailles, le 6 mai 2010, a confirmé un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en rejetant les demandes d’une société fabricante contre son commissionnaire de transport. L’affaire concernait la livraison présumée non effectuée d’équipements pétroliers en Irak. La société fabricante réclamait la garantie contre d’éventuelles condamnations futures et des dommages-intérêts pour préjudice commercial. La Cour d’appel a jugé l’action recevable mais non fondée, estimant que le préjudice n’était pas établi. Elle a également rejeté une exception d’incompétence soulevée par un sous-traitant allemand.

La solution retenue repose sur une appréciation stricte de l’exigence d’un préjudice certain. La Cour constate d’abord que le prix de la vente a été intégralement payé via un crédit documentaire. Elle relève ensuite que le destinataire irakien a été débouté de ses propres demandes devant les juridictions locales. Dès lors, la société fabricante “ne justifie nullement d’un préjudice né et actuel”. Concernant le préjudice commercial allégué, la Cour exige une preuve comptable probante, qui n’est pas rapportée. Elle ajoute que le “lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute invoquée” n’est pas démontré. L’arrêt affirme ainsi le principe selon lequel une action en garantie future ne peut être une action préventive et déclaratoire en l’absence de préjudice actuel.

Cette décision illustre une application rigoureuse des conditions de la responsabilité contractuelle. La Cour écarte toute indemnisation sur la base de simples risques ou craintes. Elle rappelle que le préjudice doit être direct et certain. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant la preuve d’un dommage actuel. Il évite ainsi de transformer l’obligation de garantie en une assurance générale contre tout aléa futur. Cette rigueur protège le débiteur contre des demandes spéculatives. Elle garantit la sécurité des transactions commerciales en exigeant des éléments objectifs de préjudice.

La portée de l’arrêt est cependant limitée par les circonstances particulières de l’espèce. Le paiement préalable par crédit documentaire et l’échec de l’action du destinataire ont été déterminants. La solution pourrait être différente si une condamnation future était plus probable. L’arrêt n’interdit pas toute action préventive mais en conditionne strictement l’exercice. Il laisse ouverte la possibilité d’agir en garantie dès lors qu’un préjudice futur est suffisamment caractérisé. Cette décision contribue à préciser la frontière entre le préjudice éventuel et le préjudice certain dans les chaînes contractuelles complexes. Elle rappelle utilement que l’exigence d’un préjudice actuel demeure un pilier de la responsabilité civile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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