Cour d’appel de Versailles, le 3 novembre 2010, n°07/1539

La Cour d’appel de Versailles, statuant en renvoi après cassation, a rendu un arrêt le 3 novembre 2010. Une association avait sollicité l’insertion d’un droit de réponse suite à un reportage télévisé. Ce reportage l’évoquait dans le cadre d’un rapport sur les dérives sectaires. Il contenait des imputations sur ses activités et ses méthodes de collecte de fonds. L’association estimait que ces propos portaient atteinte à son honneur. Le président du tribunal de grande instance de Nanterre, puis la Cour d’appel de Versailles dans un premier arrêt, avaient rejeté sa demande. Ils considéraient que le texte proposé manquait de corrélation avec les imputations. La Cour de cassation a cassé cet arrêt pour violation de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982. Elle a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Versailles autrement composée. La question était de savoir si le droit de réponse sollicité satisfaisait aux conditions légales. La cour de renvoi a admis la demande et ordonné la diffusion. Elle a ainsi précisé le régime du droit de réponse en matière audiovisuelle.

La décision consacre une interprétation libérale des conditions de recevabilité du droit de réponse. La cour rappelle d’abord le fondement légal du droit de réponse issu de l’article 6 I de la loi de 1982. Elle souligne que son objet est de « rétablir le caractère contradictoire de l’information ». Le demandeur doit préciser les imputations contestées et la teneur de sa réponse. La cour constate que l’association a respecté ces conditions de forme et de délai. Elle relève surtout que « les dispositions légales susvisées n’exigent nullement une réplique à l’ensemble des imputations ». Ce point est essentiel. Il consacre la liberté du demandeur de choisir les points sur lesquels il souhaite répondre. La cour écarte ainsi l’exigence d’une réponse exhaustive. Elle valide une approche sélective du droit de réponse. La décision rappelle aussi que l’atteinte à l’honneur est caractérisée par des imputations délictuelles. Le reportage insinuait la commission d’escroquerie et de contrefaçon. La cour estime donc le droit de réponse ouvert. Elle opère une application stricte des textes. Cette interprétation facilite l’accès à ce droit correctif.

L’arrêt délimite avec précision la frontière entre réponse légitime et abus de droit. Les intimés soutenaient que le texte sollicité était promotionnel. Ils y voyaient un détournement de la finalité du droit de réponse. La cour rejette cet argument. Elle procède à une analyse concrète de la corrélation entre le reportage et la réponse. Elle note que « les images des documents se rapportant aux activités de l’association TFP apparaissent plusieurs fois à l’écran ». La campagne mentionnée dans la réponse était donc déjà présente dans le sujet incriminé. La cour en déduit que « l’association TFP a pu légitimement faire mention de cette campagne ». Cette mention permet de relier la réponse au reportage dans l’esprit des téléspectateurs. La cour ajoute que le texte « ne comporte aucun passage étranger à son objet ». Elle estime qu’il ne constitue pas un slogan publicitaire. Le droit de réponse « n’a pas été exercé abusivement ». La décison pose ainsi un critère pragmatique. Elle examine si la réponse permet une identification claire du lien avec la mise en cause initiale. Elle refuse de sanctionner un simple déséquilibre quantitatif entre les imputations et les répliques.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique du droit de réponse audiovisuel. Il confirme d’abord la solution de la Cour de cassation. Le demandeur n’est pas tenu de répondre à toutes les imputations. Cette liberté est cruciale pour l’effectivité du droit. Les contraintes techniques de l’audiovisuel imposent des réponses synthétiques. La cour le reconnaît en évoquant les « contraintes techniques liées à l’exercice du droit de réponse audiovisuel ». Elle valide ainsi une adaptation pratique du droit. L’arrêt précise aussi le contrôle du juge sur le contenu de la réponse. Le juge doit vérifier l’absence d’éléments étrangers à l’objet de la réplique. Il doit aussi rechercher un usage abusif à des fins purement promotionnelles. Mais ce contrôle ne doit pas être excessif. La cour adopte une position équilibrée. Elle protège le droit de réponse sans l’étendre à une tribune libre. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de la liberté d’expression. Elle garantit un droit de réplique effectif face à des imputations préjudiciables. Elle contribue à l’équilibre entre liberté de la communication et protection des personnes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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