Cour d’appel de Versailles, le 3 mars 2026, n°25/01777

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 mars 2026, confirme la condamnation personnelle du gérant d’une société crédit-preneur à réparer le préjudice causé au crédit-bailleur par la vente frauduleuse d’un véhicule objet d’un crédit-bail. Le gérant avait mandaté la vente aux enchères du bien alors que le contrat était en cours et que le certificat d’immatriculation indiquait clairement la propriété du financeur. Les juges retiennent une faute détachable des fonctions, engageant sa responsabilité personnelle, et évaluent le préjudice au montant intégral de la vente. Cette décision précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant et les modalités de réparation du préjudice en cas d’atteinte au droit de propriété d’autrui.

**I. L’affirmation exigeante d’une faute détachable engageant la responsabilité personnelle du dirigeant**

La cour applique strictement les conditions jurisprudentielles de la responsabilité personnelle du gérant. Elle rappelle que celle-ci « ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions », définie comme une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. En l’espèce, le gérant avait signé le contrat de crédit-bail et transmis à l’opérateur de vente un certificat d’immatriculation mentionnant le crédit-bailleur comme propriétaire. La cour estime que, « nonobstant cette indication claire et précise », il a « décidé de mandater un tiers pour vendre le véhicule en méconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur ». Cette action, motivée par l’amélioration de la trésorerie de la société, est qualifiée d’ »atteinte au droit de propriété d’autrui ». Les juges en déduisent qu’elle « constitue une faute d’une particulière gravité détachable des fonctions d’un gérant normalement diligent et dont les circonstances révèlent le caractère intentionnel ». Cette analyse renforce la protection des droits des bailleurs. Elle écarte également l’argument du gérant cherchant à s’exonérer en invoquant la responsabilité du commissaire-priseur. La cour juge que l’éventuelle faute de ce tiers « n’est pas de nature à diminuer la responsabilité du gérant ». Cette solution affirme l’autonomie de la faute du dirigeant et son obligation de diligence à l’égard des tiers contractants.

**II. La réparation intégrale du préjudice évaluée sur le fondement du prix de vente illicitement obtenu**

La cour retient une évaluation in concreto du préjudice visant à une réparation intégrale. Le crédit-bailleur demandait la restitution du prix de vente du véhicule, soit 140 400 euros. Le gérant soutenait que le préjudice réel était moindre, correspondant à la différence entre la valeur initiale du bien et les loyers déjà payés. Il arguait qu’accorder la totalité du prix de vente conduirait à un enrichissement sans cause. La cour rejette cette analyse. Elle considère que « la faute de M. [H] a privé le crédit-bailleur du prix de la vente du véhicule ». Le préjudice est donc constitué par la perte de cette somme, que le bailleur aurait dû percevoir. Les juges fondent leur décision sur le principe selon lequel « la réparation du préjudice est intégrale » et « sans perte, ni profit pour la victime ». Ils estiment que le montant de la créance admise au passif de la liquidation du crédit-preneur est une question distincte. Cette dissociation est logique. La responsabilité personnelle du gérant naît d’un fait délictuel autonome, indépendant du sort de la créance contractuelle dans la procédure collective. La solution assure une protection effective du droit de propriété, empêchant que le dirigeant ne tire profit de son propre manquement. Elle évite une compensation hasardeuse entre des éléments juridiques hétérogènes. L’évaluation retenue sanctionne pleinement la gravité de la faute et restaure la situation patrimoniale du bailleur lésé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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