Cour d’appel de Versailles, le 3 mars 2026, n°25/01505

Un bail résidentiel a été conclu en 2013. Le logement fut vendu en 2022. La locataire donna congé en décembre 2022. Un état des lieux de sortie révéla d’importantes dégradations. Les nouveaux propriétaires assignèrent la locataire en paiement de réparations locatives et de loyers impayés. Le tribunal de proximité de Colombes, par jugement du 9 février 2024, condamna la locataire. Celle-ci interjeta appel. La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 3 mars 2026, fut saisie d’un appel principal et d’un appel incident. La question se posait de savoir si la locataire pouvait être tenue au paiement de réparations locatives et de loyers impayés, compte tenu de la vétusté alléguée du logement et des règles procédurales applicables. La cour précisa les conditions de la dévolution de l’appel et, sur le fond, confirma la responsabilité de la locataire tout en révisant les montants dus.

L’arrêt opère une clarification essentielle sur les effets dévolutifs de l’appel dans le cadre de la procédure civile rénovée. Il apporte également une précision sur l’appréciation des réparations locatives en présence d’un état des lieux d’entrée ancien.

**I. La confirmation d’une lecture libérale des règles de dévolution de l’appel**

L’arrêt s’appuie sur un avis récent de la Cour de cassation pour interpréter les articles 562 et 915-2 du code de procédure civile. La solution retenue écarte une application rigide de l’exigence de reprise des chefs du jugement dans les premières conclusions. La cour estime que « si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel ». Cette interprétation évite une sanction d’irrecevabilité qui serait contraire à l’économie du texte. Elle privilégie la sécurité juridique et le principe du contradictoire. La solution facilite l’accès au juge d’appel. Elle s’inscrit dans une logique de simplification procédurale. Cette approche est conforme à l’objectif de célérité de la justice. Elle pourrait être étendue à d’autres contentieux.

La cour applique ce principe aux deux chefs critiqués : les réparations locatives et la dette locative. Pour le premier, elle relève que la demande était motivée dans les écritures. Pour le second, elle constate que l’appelante a bien demandé l’infirmation de l’ensemble du jugement. L’absence de reprise textuelle dans le dispositif des conclusions n’est donc pas un obstacle. Cette souplesse interprétative est remarquable. Elle évite les nullités purement formelles. Elle garantie une instruction complète du litige. Cette position jurisprudentielle mérite d’être saluée. Elle renforce l’effectivité du droit au double degré de juridiction.

**II. La réaffirmation des principes régissant la responsabilité du locataire**

Sur le fond, l’arrêt rappelle les principes classiques de la responsabilité locative. La cour cite l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle souligne que le locataire doit répondre des dégradations nées de son usage anormal. La présomption de l’article 1731 du code civil joue pleinement en l’espèce. La cour note que « l’appartement y est décrit dans toutes les pièces comme étant en bon état ». L’acquisition du bien en cours de bail ne modifie pas cette obligation. La cour affirme que « le fait que le prix d’acquisition du bien aurait tenu compte de l’état du bien ne saurait priver les bailleurs de leur droit à indemnisation ». Cette solution est ferme. Elle protège le droit de propriété. Elle empêche le locataire de se prévaloir de la vétusté préexistante sans preuve.

L’examen des pièces justifie la condamnation. L’état des lieux de sortie décrit des dégradations importantes. La cour estime que « les désordres relevés ne résultent pas d’une usure normale du bien ». Elle écarte l’argument tiré du diagnostic de performance énergétique. Elle considère que ce document « ne permet pas d’exonérer la locataire de sa responsabilité ». L’application d’un coefficient de vétusté de cinquante pour cent est maintenue. La cour précise que « la remise des lieux en état exigée du locataire ne s’entendant évidemment pas d’une remise à neuf ». Cette pondération est équitable. Elle tient compte de la durée d’occupation. Elle concilie les intérêts des deux parties. La méthode d’évaluation du préjudice est ainsi clarifiée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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