Cour d’appel de Versailles, le 3 mars 2026, n°25/01219
Un bailleur avait consenti un bail d’habitation à un locataire. Ce dernier accumula des impayés puis quitta les lieux sans laisser d’adresse. Le bailleur engagea une action en recouvrement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet. Par jugement du 24 août 2023, ce dernier débouta le bailleur de ses demandes. Il estima que l’assignation délivrée selon l’article 659 du code de procédure civile, faute d’adresse connue, privait le bailleur de justifier du montant exact de la dette portée à la connaissance du locataire. Le bailleur forma appel. La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 3 mars 2026, devait se prononcer sur la recevabilité de la demande fondée sur une telle assignation et sur la force probante des éléments produits. Elle infirma le jugement et condamna le locataire au paiement des loyers impayés. L’arrêt tranche ainsi une question de preuve en matière de créances locatives et précise les effets d’une procédure par défaut engagée selon l’article 659 du code de procédure civile.
**La régularité procédurale de l’assignation délivrée en l’absence d’adresse connue**
L’arrêt écarte d’abord l’objection tirée des modalités de l’assignation. Le premier juge avait considéré que la signification par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile empêchait le bailleur de justifier que le montant de la dette avait été porté à la connaissance du locataire. La cour estime cette analyse erronée. Elle rappelle le principe posé par l’article 472 du même code, selon lequel « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». La juridiction doit alors examiner si la demande est « régulière, recevable et bien fondée ». L’utilisation de l’article 659, qui permet la délivrance de l’acte introductif par procès-verbal lorsque le défendeur est sans adresse connue, ne saurait donc paralyser l’examen au fond. La cour souligne que suivre la thèse du premier juge « reviendrait à interdire à tout bailleur dont le locataire est parti sans laisser d’adresse de recouvrer les sommes qui lui sont dues ». Cette solution assure l’effectivité du droit à l’action en justice du créancier, même face à un débiteur défaillant et introuvable. Elle prévient une éventuelle fraude par dissimulation.
**L’administration de la preuve des créances locatives par le bailleur**
La cour se penche ensuite sur la valeur probante des éléments produits par le bailleur. Le locataire défaillant n’ayant pas contesté les faits, il appartenait au demandeur de prouver l’existence et le montant de la créance. La cour applique les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. Elle constate que le bailleur a produit une mise en demeure, un commandement de payer et un extrait de compte. Ces pièces établissent « que [le locataire] est bien redevable » des loyers impayés. La cour rejette implicitement l’idée que ces documents, émanant du créancier, seraient dépourvus de force probante. Elle se réfère à la jurisprudence selon laquelle « le principe « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique ». Un décompte édité par le bailleur peut donc valablement servir à établir la dette, dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments. Toutefois, la cour opère un contrôle strict du montant réclamé. Elle retient un chiffre inférieur à celui demandé, observant que le bailleur « ne produit aucun décompte précis sur le montant des sommes complémentaires qu’elle sollicite ». La demande de dommages-intérêts est également déboutée, faute de préjudice distinct justifié. L’arrêt consacre ainsi une liberté dans les modes de preuve des faits juridiques, tout en maintenant une exigence de précision et de pertinence des éléments produits.
**La portée pratique de l’arrêt en matière de recouvrement locatif**
Cet arrêt a une portée pratique immédiate pour les bailleurs confrontés à des locataires défaillants. Il sécurise la procédure de recouvrement engagée après un départ sans adresse. La solution écarte un obstacle procédural qui aurait pu être fatal. Elle confirme que l’absence de contradiction active ne dispense pas le juge d’un examen substantiel des pièces. La décision encourage une production probante rigoureuse. Elle rappelle que la liberté de la preuve pour les faits juridiques a des limites. Le juge doit vérifier la cohérence et la précision des justificatifs. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’article 659. Il en précise les conséquences au fond. La solution paraît équilibrée. Elle protège le créancier sans sacrifier les droits de la défense. Le débiteur défaillant assume les risques de sa carence. La décision évite de créer une impunité pour les locataires irréguliers dans leurs obligations. Elle contribue à la sécurité des relations locatives.
**La confirmation d’une jurisprudence libérale sur la preuve des faits juridiques**
Sur le plan de la théorie de la preuve, l’arrêt renforce une orientation bien établie. La référence à l’arrêt de la troisième chambre civile du 27 avril 2017 est significative. Le principe « nul ne peut se constituer preuve à lui-même » est cantonné à la preuve des actes juridiques. Pour les faits juridiques, comme la constatation d’une dette née d’un contrat, la preuve est libre. Un document unilatéral peut donc avoir valeur probante. La cour applique ce principe avec pragmatisme. Elle n’exige pas de preuve formelle irréfutable. Elle admet une démonstration par convergence d’indices. Cette solution est conforme aux nécessités de la vie des affaires. Elle évite de paralyser le recouvrement de créances pour un formalisme excessif. Toutefois, la liberté n’est pas l’anarchie. Le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation. Il peut écarter des éléments imprécis ou insuffisants. L’arrêt montre ce contrôle en réduisant le montant alloué. Cette jurisprudence assure un équilibre entre l’efficacité du recouvrement et la loyauté de la preuve. Elle semble appelée à faire autorité pour les litiges similaires.
Un bailleur avait consenti un bail d’habitation à un locataire. Ce dernier accumula des impayés puis quitta les lieux sans laisser d’adresse. Le bailleur engagea une action en recouvrement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet. Par jugement du 24 août 2023, ce dernier débouta le bailleur de ses demandes. Il estima que l’assignation délivrée selon l’article 659 du code de procédure civile, faute d’adresse connue, privait le bailleur de justifier du montant exact de la dette portée à la connaissance du locataire. Le bailleur forma appel. La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 3 mars 2026, devait se prononcer sur la recevabilité de la demande fondée sur une telle assignation et sur la force probante des éléments produits. Elle infirma le jugement et condamna le locataire au paiement des loyers impayés. L’arrêt tranche ainsi une question de preuve en matière de créances locatives et précise les effets d’une procédure par défaut engagée selon l’article 659 du code de procédure civile.
**La régularité procédurale de l’assignation délivrée en l’absence d’adresse connue**
L’arrêt écarte d’abord l’objection tirée des modalités de l’assignation. Le premier juge avait considéré que la signification par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile empêchait le bailleur de justifier que le montant de la dette avait été porté à la connaissance du locataire. La cour estime cette analyse erronée. Elle rappelle le principe posé par l’article 472 du même code, selon lequel « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». La juridiction doit alors examiner si la demande est « régulière, recevable et bien fondée ». L’utilisation de l’article 659, qui permet la délivrance de l’acte introductif par procès-verbal lorsque le défendeur est sans adresse connue, ne saurait donc paralyser l’examen au fond. La cour souligne que suivre la thèse du premier juge « reviendrait à interdire à tout bailleur dont le locataire est parti sans laisser d’adresse de recouvrer les sommes qui lui sont dues ». Cette solution assure l’effectivité du droit à l’action en justice du créancier, même face à un débiteur défaillant et introuvable. Elle prévient une éventuelle fraude par dissimulation.
**L’administration de la preuve des créances locatives par le bailleur**
La cour se penche ensuite sur la valeur probante des éléments produits par le bailleur. Le locataire défaillant n’ayant pas contesté les faits, il appartenait au demandeur de prouver l’existence et le montant de la créance. La cour applique les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. Elle constate que le bailleur a produit une mise en demeure, un commandement de payer et un extrait de compte. Ces pièces établissent « que [le locataire] est bien redevable » des loyers impayés. La cour rejette implicitement l’idée que ces documents, émanant du créancier, seraient dépourvus de force probante. Elle se réfère à la jurisprudence selon laquelle « le principe « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique ». Un décompte édité par le bailleur peut donc valablement servir à établir la dette, dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments. Toutefois, la cour opère un contrôle strict du montant réclamé. Elle retient un chiffre inférieur à celui demandé, observant que le bailleur « ne produit aucun décompte précis sur le montant des sommes complémentaires qu’elle sollicite ». La demande de dommages-intérêts est également déboutée, faute de préjudice distinct justifié. L’arrêt consacre ainsi une liberté dans les modes de preuve des faits juridiques, tout en maintenant une exigence de précision et de pertinence des éléments produits.
**La portée pratique de l’arrêt en matière de recouvrement locatif**
Cet arrêt a une portée pratique immédiate pour les bailleurs confrontés à des locataires défaillants. Il sécurise la procédure de recouvrement engagée après un départ sans adresse. La solution écarte un obstacle procédural qui aurait pu être fatal. Elle confirme que l’absence de contradiction active ne dispense pas le juge d’un examen substantiel des pièces. La décision encourage une production probante rigoureuse. Elle rappelle que la liberté de la preuve pour les faits juridiques a des limites. Le juge doit vérifier la cohérence et la précision des justificatifs. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’article 659. Il en précise les conséquences au fond. La solution paraît équilibrée. Elle protège le créancier sans sacrifier les droits de la défense. Le débiteur défaillant assume les risques de sa carence. La décision évite de créer une impunité pour les locataires irréguliers dans leurs obligations. Elle contribue à la sécurité des relations locatives.
**La confirmation d’une jurisprudence libérale sur la preuve des faits juridiques**
Sur le plan de la théorie de la preuve, l’arrêt renforce une orientation bien établie. La référence à l’arrêt de la troisième chambre civile du 27 avril 2017 est significative. Le principe « nul ne peut se constituer preuve à lui-même » est cantonné à la preuve des actes juridiques. Pour les faits juridiques, comme la constatation d’une dette née d’un contrat, la preuve est libre. Un document unilatéral peut donc avoir valeur probante. La cour applique ce principe avec pragmatisme. Elle n’exige pas de preuve formelle irréfutable. Elle admet une démonstration par convergence d’indices. Cette solution est conforme aux nécessités de la vie des affaires. Elle évite de paralyser le recouvrement de créances pour un formalisme excessif. Toutefois, la liberté n’est pas l’anarchie. Le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation. Il peut écarter des éléments imprécis ou insuffisants. L’arrêt montre ce contrôle en réduisant le montant alloué. Cette jurisprudence assure un équilibre entre l’efficacité du recouvrement et la loyauté de la preuve. Elle semble appelée à faire autorité pour les litiges similaires.