Cour d’appel de Versailles, le 3 mars 2026, n°24/07552
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 mars 2026, a été saisie d’un litige locatif opposant des locataires à leur bailleur, une société d’habitations à loyer modéré. Les locataires, défaillants dans le paiement de leurs loyers, avaient fait l’objet d’une procédure en résiliation de bail et en expulsion devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy. Par jugement du 8 octobre 2024, ce dernier avait accédé aux demandes du bailleur. Les locataires interjetaient appel en sollicitant notamment la nullité des actes de procédure, l’octroi de délais de paiement et des dommages-intérêts. La cour d’appel rejette l’ensemble de leurs prétentions et confirme le jugement déféré. Elle précise les conditions de validité des actes introductifs d’instance et rappelle les exigences encadrant l’octroi de délais de paiement en matière locative. Cette décision permet d’apprécier la rigueur procédurale exigée des bailleurs sociaux et la protection limitée accordée aux locataires défaillants.
**I. La confirmation d’une exigence de rigueur procédurale modérée à la charge des bailleurs**
La cour écarte les moyens de nullité soulevés contre le commandement de payer et l’assignation. Elle rappelle d’abord que “le commandement de payer, qui constitue une interpellation valant mise en demeure au locataire d’avoir à régler les loyers impayés, n’a pas à être précédé d’une mise en demeure ni d’une tentative de rapprochement”. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui considère le commandement lui-même comme un acte de mise en demeure suffisant. Ensuite, concernant la notification aux deux époux cotitulaires du bail, la cour estime que le bailleur justifie d’une notification à chacun, précisant “qu’il n’est pas nécessaire d’établir deux commandements de payer distincts”. Cette interprétation facilite la mise en œuvre de la procédure pour le bailleur. Enfin, au sujet d’une erreur d’adresse dans l’assignation, la cour applique le principe selon lequel “l’omission ou l’inexactitude de l’adresse, dans une assignation en justice, qui constitue une irrégularité de forme, est indifférente lorsqu’elle n’a pas causé de grief à l’adversaire”. Elle constate qu’en l’espèce, l’acte a été remis en mains propres à l’adresse exacte des locataires, qui n’ont subi aucun préjudice. Cette approche pragmatique privilégie la réalité de la communication sur le formalisme strict, évitant ainsi les nullités purement dilatoires.
**II. Le rejet d’une protection substantielle des locataires fondée sur leur situation personnelle**
La cour refuse d’accorder des délais de paiement aux locataires et rejette leur demande en dommages-intérêts. Elle rappelle les conditions strictes de l’article 1343-5 du code civil : “Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière”. Or, les locataires n’ont versé aux débats “aucun élément quant à leur situation tant personnelle que matérielle” et ne justifient pas avoir signé l’échéancier proposé par le bailleur. La cour note également qu’ils “ont, en outre, déjà bénéficié des délais de la procédure, d’une durée supérieure à deux années”. Ce refus illustre une application rigoureuse du droit commun des délais de paiement au contentieux locatif, où la preuve de la capacité future à payer incombe pleinement au débiteur. Par ailleurs, le simple échec de leurs prétentions sur le fond entraîne mécaniquement le rejet de leur demande indemnitaire pour procédure abusive. La condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur vient sanctionner la résistance jugée infondée des locataires. Cette solution globale manifeste une priorité donnée à la sécurité juridique du bailleur et à l’exécution des obligations contractuelles, la situation personnelle des locataires ne constituant une circonstance atténuante que si elle est établie et traduite en propositions concrètes.
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 mars 2026, a été saisie d’un litige locatif opposant des locataires à leur bailleur, une société d’habitations à loyer modéré. Les locataires, défaillants dans le paiement de leurs loyers, avaient fait l’objet d’une procédure en résiliation de bail et en expulsion devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy. Par jugement du 8 octobre 2024, ce dernier avait accédé aux demandes du bailleur. Les locataires interjetaient appel en sollicitant notamment la nullité des actes de procédure, l’octroi de délais de paiement et des dommages-intérêts. La cour d’appel rejette l’ensemble de leurs prétentions et confirme le jugement déféré. Elle précise les conditions de validité des actes introductifs d’instance et rappelle les exigences encadrant l’octroi de délais de paiement en matière locative. Cette décision permet d’apprécier la rigueur procédurale exigée des bailleurs sociaux et la protection limitée accordée aux locataires défaillants.
**I. La confirmation d’une exigence de rigueur procédurale modérée à la charge des bailleurs**
La cour écarte les moyens de nullité soulevés contre le commandement de payer et l’assignation. Elle rappelle d’abord que “le commandement de payer, qui constitue une interpellation valant mise en demeure au locataire d’avoir à régler les loyers impayés, n’a pas à être précédé d’une mise en demeure ni d’une tentative de rapprochement”. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui considère le commandement lui-même comme un acte de mise en demeure suffisant. Ensuite, concernant la notification aux deux époux cotitulaires du bail, la cour estime que le bailleur justifie d’une notification à chacun, précisant “qu’il n’est pas nécessaire d’établir deux commandements de payer distincts”. Cette interprétation facilite la mise en œuvre de la procédure pour le bailleur. Enfin, au sujet d’une erreur d’adresse dans l’assignation, la cour applique le principe selon lequel “l’omission ou l’inexactitude de l’adresse, dans une assignation en justice, qui constitue une irrégularité de forme, est indifférente lorsqu’elle n’a pas causé de grief à l’adversaire”. Elle constate qu’en l’espèce, l’acte a été remis en mains propres à l’adresse exacte des locataires, qui n’ont subi aucun préjudice. Cette approche pragmatique privilégie la réalité de la communication sur le formalisme strict, évitant ainsi les nullités purement dilatoires.
**II. Le rejet d’une protection substantielle des locataires fondée sur leur situation personnelle**
La cour refuse d’accorder des délais de paiement aux locataires et rejette leur demande en dommages-intérêts. Elle rappelle les conditions strictes de l’article 1343-5 du code civil : “Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière”. Or, les locataires n’ont versé aux débats “aucun élément quant à leur situation tant personnelle que matérielle” et ne justifient pas avoir signé l’échéancier proposé par le bailleur. La cour note également qu’ils “ont, en outre, déjà bénéficié des délais de la procédure, d’une durée supérieure à deux années”. Ce refus illustre une application rigoureuse du droit commun des délais de paiement au contentieux locatif, où la preuve de la capacité future à payer incombe pleinement au débiteur. Par ailleurs, le simple échec de leurs prétentions sur le fond entraîne mécaniquement le rejet de leur demande indemnitaire pour procédure abusive. La condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur vient sanctionner la résistance jugée infondée des locataires. Cette solution globale manifeste une priorité donnée à la sécurité juridique du bailleur et à l’exécution des obligations contractuelles, la situation personnelle des locataires ne constituant une circonstance atténuante que si elle est établie et traduite en propositions concrètes.