Cour d’appel de Versailles, le 3 mars 2026, n°24/06501

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 3 mars 2026 statue sur la prescription d’actions engagées par des consommateurs contre une banque et un vendeur. Ces actions concernent la nullité de contrats conclus hors établissement pour l’installation de panneaux photovoltaïques et le crédit affecté qui les finance. Les juges du fond avaient prononcé l’annulation des contrats. La Cour d’appel infirme cette solution en déclarant irrecevables la plupart des demandes pour prescription. Elle précise les règles gouvernant le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité pour irrégularités formelles. Elle en déduit les conséquences sur les actions accessoires en responsabilité et en déchéance d’intérêts.

La solution retenue consacre une interprétation stricte de l’article 2224 du code civil. Le point de départ de la prescription quinquennale est fixé au jour de la signature du contrat. Les juges estiment que le consommateur, même profane, pouvait alors connaître les faits lui permettant d’agir. Cette position s’écarte d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation sur la confirmation tacite. Elle réaffirme avec force l’exigence de sécurité juridique portée par la prescription.

**I. Une application rigoureuse des règles de la prescription**

La cour opère une distinction nette entre la connaissance des faits et la connaissance du droit. Elle écarte tout report du point de départ du délai pour les nullités formelles. Le consommateur signataire d’un bon de commande est présumé connaître les irrégularités visibles. “Le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.” La reproduction des dispositions du code de la consommation dans l’acte renforce cette présomption. La solution s’appuie sur l’adage *nul n’est censé ignorer la loi*. Elle vise à éviter une imprescriptibilité de l’action. La sécurité des transactions et la stabilité des situations contractuelles priment.

La cour écarte l’application de la jurisprudence sur la confirmation tacite de l’acte nul. L’arrêt du 24 janvier 2024 de la Cour de cassation exigeait une connaissance effective du vice pour valider une confirmation. Les juges versaillais estiment que ce raisonnement ne vaut pas pour la prescription. “L’article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité […] tandis que l’article 2224 du code civil […] n’exige du titulaire du droit qu’une connaissance effective ou supposée des faits.” Le mécanisme de la confirmation répond à des exigences différentes. Il suppose une volonté éclairée du consommateur. La prescription relève seulement de l’écoulement du temps. Cette distinction permet de maintenir un point de départ précoce pour le délai. Elle limite les possibilités de remise en cause tardive des contrats.

**II. Une portée restrictive pour la protection du consommateur**

La décision produit un effet domino sur les autres demandes. L’irrecevabilité de l’action en nullité entraîne celle des actions accessoires. La demande en responsabilité contre la banque est “la conséquence de l’action en nullité”. Elle devient sans objet. La cour rejette également la demande en déchéance du droit aux intérêts. Elle la qualifie d’action personnelle prescrite. Le remboursement anticipé du crédit n’y change rien. Cette approche globale verrouille la situation au profit du prêteur. Elle laisse le consommateur seul supporteur des conséquences d’un contrat potentiellement vicié.

La solution adoptée semble réduire la portée protectrice du droit de la consommation. Elle s’inscrit dans une lecture classique de la prescription. Cette lecture privilégie la sécurité juridique sur l’effectivité des droits. La cour écarte expressément les arguments tirés du droit européen. Elle estime que le délai quinquennal est suffisant et conforme au principe d’effectivité. Le consommateur doit exercer sa vigilance dès la signature. Cette position peut paraître sévère pour le non-professionnel. Elle suppose de sa part une capacité à détecter des vices de forme. La jurisprudence récente de la Cour de cassation témoignait d’une sensibilité différente. Elle exigeait une connaissance effective des vices pour certains effets juridiques. L’arrêt de Versailles marque peut-être un rééquilibrage. Il rappelle que la prescription reste une pièce maîtresse de la stabilité contractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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