Cour d’appel de Versailles, le 29 septembre 2010, n°08/00076

Un salarié a été engagé en 1998. Après une succession de contrats, la relation de travail s’est poursuivie sans écrit. L’employeur a licencié ce salarié pour faute grave en février 2008. La lettre de licenciement invoquait de nombreux griefs, dont l’inquiétude des collègues concernant d’éventuels troubles psychologiques. Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Poissy. Par jugement du 24 septembre 2009, la juridiction a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse. Elle a accordé diverses indemnités. L’employeur a fait appel. La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 29 septembre 2010, a réformé partiellement ce jugement. Elle a notamment examiné les demandes du salarié relatives aux rappels de salaire et au caractère du licenciement. La question principale était de savoir si le licenciement, fondé en partie sur l’état de santé présumé du salarié, était régulier. La cour d’appel a jugé que le licenciement était nul en raison de la référence à l’état de santé. Elle a également procédé à un réexamen complet des demandes pécuniaires.

**I. La qualification juridique du licenciement : une nullité fondée sur une cause discriminatoire**

L’arrêt opère une requalification juridique majeure du licenciement. Le Conseil de prud’hommes l’avait jugé sans cause réelle et sérieuse. La Cour d’appel de Versailles le déclare nul. Cette nullité découle de l’application stricte de l’article L. 1132-1 du Code du travail. La lettre de licenciement mentionnait “l’inquiétude de ses collègues de travail à propos des troubles psychologiques semblant l’affecter”. Pour la cour, ce motif “apparaît ainsi que [le salarié] a été licencié en raison de son état de santé”. Elle en déduit que “son licenciement est de ce seul fait nul”. Cette analyse est textuelle et ne nécessite pas la recherche d’une intention discriminatoire. La simple référence à l’état de santé dans l’énoncé des motifs suffit à vicier la procédure. Cette solution rappelle le caractère d’ordre public de la prohibition des discriminations. Elle protège efficacement le salarié contre tout prétexte lié à sa santé.

La conséquence de cette nullité est l’octroi d’une indemnité spécifique. La cour rappelle que le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant intégralement le préjudice illicite. Le montant de cette dernière est souverainement apprécié par les juges du fond. Il doit être au moins égal à celui prévu pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l’espèce, la cour estime le préjudice à 20 000 euros. Cette fixation, supérieure au plancher légal, manifeste la gravité attachée à la cause du licenciement. Elle sanctionne le comportement de l’employeur et répare le préjudice moral subi. L’approche est conforme à la jurisprudence qui vise à une réparation intégrale, sans se limiter à un simple rappel de salaire.

**II. Le contrôle des autres demandes du salarié : une application rigoureuse des règles probatoires et conventionnelles**

L’arrêt se distingue par un examen minutieux des demandes accessoires. La cour applique avec précision les règles de prescription, de preuve et d’interprétation des conventions collectives. Sur la prime d’ancienneté, elle retient la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil. La demande présentée le 11 février 2008 ne peut remonter au-delà du 12 février 2003. La cour calcule ensuite scrupuleusement les sommes dues sur la période non prescrite. Elle rejette la demande de dommages-intérêts pour la période prescrite, la qualifiant d’irrecevable. Cette rigueur tempère la sévérité à l’encontre de l’employeur. Elle rappelle que les droits pécuniaires du salarié restent soumis au droit commun.

La démonstration est particulièrement nette concernant les heures supplémentaires. La cour rappelle le principe de l’article L. 3171-4 du Code du travail. La preuve des heures effectuées n’incombe spécialement à aucune partie. Dès que le salarié fournit des éléments étayant sa demande, il appartient à l’employeur de justifier les horaires réellement réalisés. Le salarié avait produit des calendriers. L’employeur a produit une lettre d’un cadre évoquant des refus de modulation horaire. Pour la cour, ces éléments “apparaissent de nature à étayer sa demande”. L’employeur n’ayant pas justifié les horaires, la demande est accueillie. Le calcul détaillé sur six années montre l’importance d’une comptabilisation précise. Cette solution renforce l’effectivité du droit à rémunération des heures supplémentaires.

Enfin, l’arrêt sanctionne le non-respect du repos dominical. L’absence d’autorisation préfectorale est établie. Le travail du dimanche était donc illicite. La cour applique l’article L. 3132-27 du Code du travail pour calculer l’indemnisation. Elle évalue ensuite souverainement le préjudice à 7 500 euros. Cette double approche, légale et équitable, assure une réparation adéquate. Elle dissuade les employeurs de contourner les règles protectrices du temps de repos. L’ensemble de ces analyses démontre un contrôle complet et équilibré. La cour protège le salarié sans ignorer les règles procédurales et les droits de la défense.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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