Cour d’appel de Versailles, le 27 mai 2010, n°09/00765

La victime d’un syndrome de Lyell consécutif à la prise d’un médicament a engagé une action en responsabilité contre le médecin prescripteur et le laboratoire fabricant. Le tribunal de grande instance de Nanterre, par un jugement du 28 novembre 2008, a retenu la responsabilité contractuelle des deux défendeurs sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Il a estimé que le produit était défectueux et que le médecin avait commis une faute. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 27 mai 2010, réforme partiellement cette décision. Elle écarte la responsabilité du laboratoire et ne retient à l’encontre du médecin qu’un manquement à son obligation d’information. L’arrêt soulève la question de l’appréciation du défaut d’un produit de santé et de la portée de l’obligation d’information du médecin face à un risque exceptionnel.

L’arrêt opère une distinction nette entre la responsabilité du fabricant et celle du prescripteur. Concernant le laboratoire, la cour écarte tout défaut de sécurité du médicament. Elle rappelle que “la simple survenance d’un effet indésirable n’établit pas le vice du produit ou sa dangerosité”. Le produit bénéficiait d’une autorisation de mise sur le marché régulièrement renouvelée. La notice d’information, conforme à cette autorisation, mentionnait le risque de syndrome de Lyell. La cour estime donc que le médicament “offr[ait] la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre”. Elle rejette également le manquement à l’obligation d’information, l’effet indésirable étant signalé. La solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure sur la responsabilité du fait des produits. Elle refuse de transformer l’obligation de sécurité en une garantie absolue d’innocuité. L’appréciation du défaut se fait in concreto, au regard des connaissances scientifiques et de la réglementation au moment de la mise en circulation.

La responsabilité du médecin fait l’objet d’une analyse différenciée. La cour écarte la faute dans l’acte de prescription. Le rapport d’expertise établit que le traitement était conforme aux données de la science de l’époque. La survenue du syndrome de Lyell est qualifiée d’“accident thérapeutique imprévisible”. En revanche, la cour retient un manquement à l’obligation d’information. Elle considère que le médecin devait informer sa patiente des risques graves, même exceptionnels, liés à la prise du médicament. Ce manquement est constitutif d’une perte de chance d’échapper au dommage. La solution est rigoureuse. Elle applique strictement l’obligation d’information posée par la jurisprudence et désormais par le code de la santé publique. Le médecin ne peut s’exonérer en invoquant le caractère rare du risque. Cette séparation entre l’absence de faute technique et la faute dans l’information est classique. Elle protège l’autonomie décisionnelle du patient sans remettre en cause le choix thérapeutique du praticien.

La portée de l’arrêt est significative en matière de responsabilité médicale et pharmaceutique. En exonérant le laboratoire, la cour rappelle les limites de la responsabilité du fait des produits. Un médicament autorisé et correctement informé n’est pas considéré comme défectueux du seul fait de la réalisation d’un effet indésirable connu mais rare. Cette solution préserve l’innovation thérapeutique. Elle évite une judiciarisation excessive qui conduirait à une médecine défensive. Concernant le médecin, l’arrêt renforce l’obligation d’information. Il étend son champ aux risques graves bien que statistiquement improbables. Cette exigence peut sembler lourde en pratique. Elle oblige le praticien à une information exhaustive sur des événements très rares. Cela peut générer une anxiété chez le patient. Toutefois, elle respecte le principe du consentement éclairé. La réparation sous forme de perte de chance apparaît comme une mesure d’équité. Elle indemnise la victime sans condamner lourdement le médecin pour un aléa thérapeutique. L’arrêt maintient ainsi un équilibre délicat entre protection des patients et sécurité juridique des professionnels de santé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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