Cour d’appel de Versailles, le 26 janvier 2011, n°09/00098
La Cour d’appel de Versailles, le 26 janvier 2011, a été saisie d’un appel partiel formé par un salarié. Ce dernier contestait un jugement du Conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 17 septembre 2009. La juridiction avait estimé que son licenciement économique reposait sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié demandait en appel la reconnaissance du caractère abusif de cette rupture. Il réclamait des dommages et intérêts ainsi qu’un rappel d’indemnité compensatrice de préavis. La société, en liquidation judiciaire, soutenait la régularité du licenciement. L’AGS intervenait pour limiter sa garantie. La question se posait de savoir si l’absence de signature sur la lettre de licenciement entraînait son irrégularité substantielle. Les juges d’appel ont infirmé le jugement pour statuer à nouveau. Ils ont retenu le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils ont alloué des dommages et intérêts et ordonné le versement de l’indemnité de préavis.
**I. La sanction d’une irrégularité substantielle dans la procédure de licenciement**
La cour écarte d’abord la qualification de licenciement économique pour un motif formel. Elle constate que la lettre de licenciement est « improprement datée » et surtout qu’elle ne comporte « aucune signature de l’employeur ». Elle rejette l’argument du mandataire liquidateur. Celui-ci invoquait le décès du gérant pour justifier cette absence. Les juges estiment qu’un « représentant légal était susceptible de pouvoir être utilement désigné ». Ils relèvent aussi la nomination d’un nouveau gérant antérieure au licenciement. Celui-ci « avait donc qualité pour signer la lettre de rupture ». La cour en déduit nécessairement que le licenciement est « dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ». Cette solution affirme une exigence de régularité formelle absolue. La signature est une condition de validité du licenciement. Son absence n’est pas une simple irrégularité de procédure. Elle vicie substantiellement l’acte de rupture. La jurisprudence antérieure exigeait déjà la signature de l’employeur. La décision rappelle ce formalisme protecteur. Elle le renforce en refusant toute justification par les circonstances. Le décès du dirigeant ne constitue pas une cause exonératoire. La société demeure une personne morale distincte. Elle doit organiser sa représentation légale. Cette rigueur sécurise le salarié face à un acte unilatéral grave.
**II. La consécration d’un préjudice présumé et la mise en œuvre de la garantie de l’AGS**
La cour procède ensuite à la liquidation des indemnités dues. Elle applique l’article L. 1235-5 du code du travail. Le salarié a plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés. Il peut prétendre à des dommages et intérêts en fonction du préjudice. Le salarié « ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement ». La cour estime pourtant que ce licenciement « lui a toutefois nécessairement causé un préjudice ». Elle fixe forfaitairement ce préjudice à 4000 euros. Cette évaluation reconnaît un préjudice moral présumé. La rupture abusive constitue en elle-même un préjudice réparable. Le salarié n’a pas à démontrer de perte financière actuelle. La cour ordonne également le rappel de l’indemnité compensatrice de préavis. Son calcul se fonde sur le salaire reconstitué par les premiers juges. Leur évaluation n’est pas contestée en appel. La décision précise enfin le sort des créances. Elles sont fixées au passif de la société en liquidation. L’arrêt est déclaré opposable à l’AGS. La cour rappelle les conditions strictes de mise en œuvre de la garantie. L’avance des créances par l’AGS est subordonnée à la justification de l’absence de fonds. Cette précision protège l’institution tout en assurant l’efficacité de la condamnation.
La Cour d’appel de Versailles, le 26 janvier 2011, a été saisie d’un appel partiel formé par un salarié. Ce dernier contestait un jugement du Conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 17 septembre 2009. La juridiction avait estimé que son licenciement économique reposait sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié demandait en appel la reconnaissance du caractère abusif de cette rupture. Il réclamait des dommages et intérêts ainsi qu’un rappel d’indemnité compensatrice de préavis. La société, en liquidation judiciaire, soutenait la régularité du licenciement. L’AGS intervenait pour limiter sa garantie. La question se posait de savoir si l’absence de signature sur la lettre de licenciement entraînait son irrégularité substantielle. Les juges d’appel ont infirmé le jugement pour statuer à nouveau. Ils ont retenu le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils ont alloué des dommages et intérêts et ordonné le versement de l’indemnité de préavis.
**I. La sanction d’une irrégularité substantielle dans la procédure de licenciement**
La cour écarte d’abord la qualification de licenciement économique pour un motif formel. Elle constate que la lettre de licenciement est « improprement datée » et surtout qu’elle ne comporte « aucune signature de l’employeur ». Elle rejette l’argument du mandataire liquidateur. Celui-ci invoquait le décès du gérant pour justifier cette absence. Les juges estiment qu’un « représentant légal était susceptible de pouvoir être utilement désigné ». Ils relèvent aussi la nomination d’un nouveau gérant antérieure au licenciement. Celui-ci « avait donc qualité pour signer la lettre de rupture ». La cour en déduit nécessairement que le licenciement est « dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ». Cette solution affirme une exigence de régularité formelle absolue. La signature est une condition de validité du licenciement. Son absence n’est pas une simple irrégularité de procédure. Elle vicie substantiellement l’acte de rupture. La jurisprudence antérieure exigeait déjà la signature de l’employeur. La décision rappelle ce formalisme protecteur. Elle le renforce en refusant toute justification par les circonstances. Le décès du dirigeant ne constitue pas une cause exonératoire. La société demeure une personne morale distincte. Elle doit organiser sa représentation légale. Cette rigueur sécurise le salarié face à un acte unilatéral grave.
**II. La consécration d’un préjudice présumé et la mise en œuvre de la garantie de l’AGS**
La cour procède ensuite à la liquidation des indemnités dues. Elle applique l’article L. 1235-5 du code du travail. Le salarié a plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés. Il peut prétendre à des dommages et intérêts en fonction du préjudice. Le salarié « ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement ». La cour estime pourtant que ce licenciement « lui a toutefois nécessairement causé un préjudice ». Elle fixe forfaitairement ce préjudice à 4000 euros. Cette évaluation reconnaît un préjudice moral présumé. La rupture abusive constitue en elle-même un préjudice réparable. Le salarié n’a pas à démontrer de perte financière actuelle. La cour ordonne également le rappel de l’indemnité compensatrice de préavis. Son calcul se fonde sur le salaire reconstitué par les premiers juges. Leur évaluation n’est pas contestée en appel. La décision précise enfin le sort des créances. Elles sont fixées au passif de la société en liquidation. L’arrêt est déclaré opposable à l’AGS. La cour rappelle les conditions strictes de mise en œuvre de la garantie. L’avance des créances par l’AGS est subordonnée à la justification de l’absence de fonds. Cette précision protège l’institution tout en assurant l’efficacité de la condamnation.