Cour d’appel de Versailles, le 26 janvier 2011, n°07/03476

Une salariée engagée en 1994 en qualité de chef de rubrique au sein d’un hebdomadaire spécialisé avait sollicité et obtenu un temps partiel. En 2007, l’employeur lui notifie son affectation sur une autre rubrique, invoquant une meilleure compatibilité avec son temps de travail. La salariée saisit le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, estimant avoir subi une modification substantielle de son contrat. Par jugement du 5 mai 2009, elle est déboutée de ses demandes. Elle interjette appel. La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 26 janvier 2011, confirme le jugement. Elle estime que le changement de rubrique relève du pouvoir de direction et ne constitue pas une modification du contrat de travail. Elle examine également, à titre incident, la régularité de la procédure de reclassement consécutive à une inaptitude postérieure à la saisine. La question se pose de savoir si un changement d’affectation interne, sans incidence sur la qualification ou la rémunération, caractérise une modification du contrat de travail justifiant sa résiliation judiciaire aux torts de l’employeur. La cour répond par la négative, confirmant une application restrictive de la notion de modification contractuelle.

La décision retient une conception restrictive de la modification du contrat de travail, en distinguant nettement celle-ci d’une simple modification des conditions de travail. La cour constate que les éléments essentiels du contrat sont demeurés identiques. La salariée conservait sa qualification de chef de rubrique, sa rémunération et son positionnement hiérarchique. Le contrat initial définissait ses fonctions de manière large, incluant “toute mission qui pourra lui être confiée”. La cour en déduit que la rubrique spécifique n’était pas contractualisée. Elle valide ainsi le raisonnement des premiers juges pour qui “le changement de rubrique litigieux doit s’analyser en une modification des conditions de travail et non du contrat de travail lui-même”. Cette analyse s’appuie sur une interprétation stricte des stipulations contractuelles. Elle consacre la prééminence du pouvoir de direction de l’employeur pour adapter l’organisation du travail. La motivation de l’employeur, liée à l’aménagement du temps de travail de la salariée, est jugée légitime. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence classique qui refuse de voir une modification contractuelle dès lors que la fonction et la qualification ne sont pas altérées.

L’arrêt étend son contrôle à la régularité de la procédure de reclassement, bien que celle-ci soit postérieure à la saisine. La salariée étant devenue inapte, l’employeur devait rechercher un reclassement. La cour relève que les recherches ont été effectives au sein de l’entreprise et du groupe. Elle note le caractère définitif de l’inaptitude “à tout poste dans l’entreprise” et l’élargissement des investigations à une société sœur. Les pièces versées aux débats attestent de ces démarches. La cour en conclut à la régularité de la procédure. Cet examen, réalisé alors que le contrat était toujours en cours et que le litige initial portait sur un fait antérieur, manifeste un souci d’économie procédurale. Il évite une nouvelle instance sur ce grief séparé. La cour apprécie ainsi globalement le comportement de l’employeur, au-delà du seul fait initialement invoqué. Cette approche pragmatique permet un règlement complet du différend.

La solution adoptée par la cour affirme avec netteté les limites du pouvoir de modification unilatérale de l’employeur. En refusant de qualifier le changement d’affectation de modification du contrat, elle protège la prérogative patronale d’organisation. La référence à la lettre du contrat est déterminante. L’arrêt rappelle que seules les modifications touchant aux éléments essentiels du contrat, préalablement et précisément définis, requièrent l’accord du salarié. Ici, la définition large des fonctions a été décisive. Cette rigueur dans l’analyse contractuelle est de nature à inciter les parties à une rédaction précise des clauses. Elle peut aussi conduire à une insécurité pour le salarié dont les missions concrètes évoluent sans garantie contractuelle. La solution est conforme à une ligne jurisprudentielle constante qui vise à éviter une judiciarisation excessive des modifications internes à l’entreprise, dès lors qu’elles sont justifiées par l’intérêt du service et n’entraînent pas de préjudice pour le salarié.

La portée de l’arrêt est cependant tempérée par son caractère largement factuel. La cour a minutieuxement vérifié l’absence d’impact sur la qualification et la rémunération. Elle a aussi pris en compte la justification objective apportée par l’employeur, liée à l’aménagement du temps de travail. L’examen de la procédure de reclassement, bien que rigoureux, reste accessoire. La décision ne crée donc pas une règle générale d’immunité pour tout changement d’affectation. Elle illustre plutôt la méthode d’appréciation in concreto des juges du fond. Son influence sur le droit positif est ainsi limitée. Elle confirme une jurisprudence établie sans l’infléchir. L’apport principal réside dans la démonstration que le juge peut, dans une même instance, traiter de griefs nés postérieurement à la saisine lorsqu’ils concernent l’exécution du même contrat. Cette gestion procédurale souple contribue à l’efficacité de la justice prud’homale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture