Cour d’appel de Versailles, le 2 février 2011, n°10/03262

La Cour d’appel de Versailles, quinzième chambre, rend le 2 février 2011 une ordonnance de radiation du rôle. Un salarié avait formé un appel contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Montmorency du 4 février 2009. A l’audience du 31 janvier 2011, l’appelant ne présente aucune observation ni demande au soutien de son appel. L’intimé, également présent, ne formule aucune critique ni demande de confirmation du jugement déféré. La Cour constate la carence des parties et estime l’affaire non en état d’être jugée. Elle ordonne la radiation du rôle et subordonne toute réinscription à l’accomplissement de diligences précises. Elle rappelle les effets de la péremption de l’instance d’appel. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure l’inaction des parties à l’audience d’appel autorise la juridiction à radier l’affaire et à organiser une procédure de réinscription conditionnelle. L’ordonnance retient que l’affaire n’est pas en état d’être jugée du fait de la carence des parties et prononce la radiation.

La solution adoptée par la Cour d’appel de Versailles illustre la maîtrise du déroulement de l’instance par le juge. Elle confirme aussi les conséquences rigoureuses de l’inertie des parties.

**La radiation du rôle comme sanction de l’inertie procédurale des parties**

La décision applique strictement les exigences de l’article 381 du nouveau code de procédure civile. La Cour relève que l’appelant “n’a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu’ayant été régulièrement informé”. L’intimé n’a pas davantage formulé de demande. Le juge en déduit que “l’affaire n’est pas en état d’être jugée du fait de la carence des parties”. Cette qualification justifie la radiation. La mesure n’est pas une sanction purement disciplinaire. Elle constitue une gestion nécessaire du rôle. Le juge use de son pouvoir d’administration de la procédure pour éviter l’encombrement du rôle par des instances inertes. La solution est classique. Elle rappelle que le juge civil demeure maître de l’instruction. Il peut prendre les mesures utiles pour assurer une bonne administration de la justice. L’ordonnance évite toutefois la péremption immédiate. Elle offre aux parties une possibilité de réinscription sous conditions. Cette modalité tempère la rigueur de la radiation. Elle préserve le droit à un procès équitable.

**Les conditions de la réinscription et les effets de la péremption**

L’ordonnance subordonne la réinscription à l’accomplissement de diligences précises. Les parties doivent notamment justifier du “dépôt des demandes au soutien de l’appel” et de leur notification à l’adversaire. La Cour ajoute la production d’un “extrait K bis récent de la société”. Cette exigence semble viser la vérification de la capacité processuelle de l’intimée. Elle démontre le souci du juge de s’assurer de la régularité de l’instance future. La décision organise ensuite le régime de la péremption. Elle précise que l’instance sera périmée si aucune diligence n’est accomplie pendant deux ans. La notification de l’ordonnance fait courir ce délai. La Cour rappelle enfin que “la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée”. Cette mention est essentielle. Elle avertit les parties de la gravité de leur inaction. La péremption entraîne l’extinction de l’instance. Elle rend définitif le jugement précédemment attaqué. L’ordonnance remplit ainsi une fonction pédagogique. Elle informe les parties des conséquences de leur carence. Cette rigueur procédurale se justifie par l’impératif de sécurité juridique. Elle évite que des litiges restent indéfiniment en suspens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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