Cour d’appel de Versailles, le 2 décembre 2010, n°09/06503

La Cour d’appel de Versailles, le 2 décembre 2010, statue sur un litige en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale. Une société titulaire de droits d’auteur sur un modèle de vêtement avait assigné deux sociétés pour contrefaçon et concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon mais rejeté le grief de concurrence déloyale. L’appelante demande la confirmation sur la contrefaçon et la condamnation pour concurrence déloyale. Les intimées forment appel incident pour contester la contrefaçon. La cour doit déterminer si le modèle bénéficie de la protection par le droit d’auteur, caractériser les actes de contrefaçon et apprécier l’existence d’une faute concurrentielle distincte. Elle confirme le jugement sur la contrefaçon mais le réforme pour retenir la concurrence déloyale. Elle alloue des dommages et intérêts distincts pour chaque préjudice.

**I. La confirmation exigeante des conditions de la protection par le droit d’auteur**

La cour valide la protection du modèle par le droit d’auteur après une analyse rigoureuse de son originalité. Elle rappelle le principe posé par l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel la protection naît “du seul fait de la création d’une oeuvre originale”. Les défenderesses opposaient la banalité du modèle, relevant d’un style “baby doll” et du domaine public. La cour admet que les éléments composant le vêtement, pris séparément, “appartiennent au fonds commun”. Elle opère cependant une appréciation globale de leur combinaison. La décision relève que cette combinaison “confère au modèle litigieux une physionomie propre distincte des autres modèles du même genre”. Elle y voit un “effort créatif et un parti pris esthétique qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur”. Cette approche synthétique est conforme à la jurisprudence constante exigeant l’empreinte de la personnalité. La cour écarte ainsi l’argument de la banalité par la démonstration d’une forme spécifique.

L’examen comparatif aboutit à la caractérisation certaine de la contrefaçon. La cour constate que le modèle incriminé “reprend dans une combinaison identique l’ensemble des éléments caractéristiques” du modèle original. Cette reproduction intégrale ne laisse place à aucun doute sur l’emprunt. La solution est classique mais sa justification mérite attention. La cour ne se contente pas d’un constat visuel. Elle s’appuie sur la combinaison identique des éléments préalablement individualisés comme porteurs d’originalité. Le raisonnement assure une parfaite cohérence entre la qualification de l’oeuvre et la constatation de sa copie. Cette rigueur analytique renforce l’autorité de la décision face aux contestations des intimées.

**II. La dissociation novatrice entre contrefaçon et concurrence déloyale**

La cour opère une distinction nette entre les régimes de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. Les juges du fond avaient rejeté le grief de concurrence déloyale. La Cour d’appel de Versailles adopte une position différente. Elle reconnaît d’abord que la “copie servile” aggrave le préjudice de contrefaçon mais ne constitue pas un fait distinct. La faute concurrentielle réside ailleurs. Elle est constituée par le manquement à “l’obligation de loyauté qui doit présider aux relations commerciales”. Ce manquement est avéré car la société avait reçu un échantillon du modèle. Elle a ensuite fait réaliser “une copie servile du modèle, dans le même coloris et un tissu identique”. La cour estime ce comportement “attentatoire à un exercice paisible du commerce”. Cette analyse dissocie clairement l’atteinte au droit privatif de l’auteur et la violation de la loyauté commerciale. Elle évite ainsi un double emploi des qualifications tout en sanctionnant un agissement spécifique.

La réparation des préjudices consacre cette dissociation par l’allocation de sommes distinctes. La cour indemnise le préjudice de contrefaçon à hauteur de 50 000 euros, en considération de la banalisation du modèle et des gains manqués. Le préjudice de concurrence déloyale est évalué à 20 000 euros pour le “trouble commercial” causé. Cette distinction est remarquable. Elle traduit une volonté de réparer intégralement les différents chefs de préjudice sans confusion. La cour rejette la demande de publication du jugement, estimant la cessation de la commercialisation suffisante. Elle alloue une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La solution témoigne d’une approche équilibrée de la réparation, proportionnée à la gravité des fautes. Elle offre une forme de guide pour les litiges similaires où plusieurs atteintes se cumulent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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