Cour d’appel de Versailles, le 16 février 2011, n°08/00847

Une salariée avait saisi le Conseil de prud’hommes après une prise d’acte de rupture de son contrat de travail. Elle demandait sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de prud’hommes de Montmorency, par un jugement du 8 avril 2010, l’avait déboutée de l’ensemble de ses demandes. La salariée a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 16 février 2011, a confirmé le jugement entrepris. La cour a constaté que l’appelante, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée à l’audience. Elle n’a fourni aucune excuse justifiant son absence. L’appel n’a donc pas été soutenu. La juridiction a confirmé le jugement en l’absence de moyen d’ordre public à soulever d’office. Elle a toutefois alloué à la partie intimée une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La question se pose de savoir si l’absence de l’appelant à l’audience d’appel entraîne nécessairement la confirmation du jugement. L’arrêt rappelle que l’appel non soutenu conduit à la confirmation de la décision attaquée. Il précise que cette solution ne s’applique pas en présence d’un moyen d’ordre public.

L’arrêt illustre le formalisme procédural attaché à l’exercice de l’appel. Il en précise également les limites par la référence aux moyens d’ordre public.

**La sanction de l’absence de l’appelant à l’audience**

L’arrêt applique strictement les règles gouvernant l’appel. La cour constate d’abord que l’appelante a été régulièrement convoquée. Un avis de réception signé par elle en fait foi. Elle a donc eu connaissance de la date de l’audience. L’arrêt relève ensuite qu’elle “n’est ni présente ni représentée”. Elle n’a fourni “aucune excuse de nature à justifier son absence”. La cour en déduit que “l’appel de Mademoiselle Zina X… n’a pas été soutenu”. Le texte de l’arrêt est clair : “qu’en l’absence de moyen d’ordre public devant être soulevé d’office, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions”. Cette solution est conforme à l’article 954 du code de procédure civile. L’appel doit être soutenu par des conclusions ou à l’audience. Le défaut de comparution de l’appelant entraîne la confirmation du jugement. La procédure est contradictoire. La présence des parties permet la discussion des moyens. L’absence de l’appelant prive la cour de ses arguments. Elle ne peut statuer au fond. La confirmation du jugement devient alors la seule issue logique. Cette rigueur procédurale assure l’efficacité de la justice. Elle évite les appels dilatoires.

La solution est néanmoins tempérée par une exception importante. La cour ne peut confirmer le jugement si un moyen d’ordre public est identifiable.

**L’exception tirée de l’ordre public**

L’arrêt pose une limite au principe de confirmation. Il énonce que la confirmation intervient “en l’absence de moyen d’ordre public devant être soulevé d’office”. Cette mention est essentielle. Elle rappelle le pouvoir d’office du juge. Le juge doit relever les moyens d’ordre public même en l’absence des parties. L’ordre public constitue une limite à la volonté des justiciables. Il protège des intérêts fondamentaux. La cour examine donc toujours le dossier sous cet angle. Si un vice d’ordre public affecte le jugement, elle doit le relever. Elle ne peut se contenter de confirmer la décision. La référence à l’ordre public dans l’arrêt est brève mais significative. Elle montre que la cour a procédé à cet examen. Elle n’a détecté aucun moyen de cette nature dans l’espèce. La confirmation du jugement était donc possible. Cette précision est conforme à la jurisprudence constante. La Cour de cassation rappelle ce devoir du juge. L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles s’inscrit dans cette ligne. Il applique une solution bien établie. Il en rappelle les conditions avec clarté.

L’arrêt consacre ainsi un équilibre entre l’efficacité procédurale et la protection de l’ordre public.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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