Cour d’appel de Versailles, le 16 février 2011, n°07/02037

La Cour d’appel de Versailles, le 16 février 2011, statue sur un désistement d’appel intervenu après une transaction. Le litige initial opposait une société à son ancienne salariée devant le Conseil de prud’hommes. Un jugement avait été rendu le 15 avril 2010. La société avait formé un pourvoi. Les parties ont ultérieurement conclu un accord transactionnel. La société en informe la cour et se désiste de son appel. La cour prend acte de ce désistement. Elle constate l’extinction de l’instance et se déclare dessaisie. La question se pose de savoir comment un accord transactionnel affecte la procédure d’appel engagée. La cour applique l’article 403 du code de procédure civile. Elle estime que le désistement met fin à l’instance. La solution consacre l’autonomie de la volonté des parties en matière procédurale.

L’arrêt illustre d’abord la primauté accordée à la volonté des parties sur la poursuite du procès. Le désistement d’appel résulte directement de l’accord transactionnel. La cour “donne acte” de ce désistement. Elle ne contrôle pas le fond de l’accord. Elle se borne à constater son existence et ses effets procéduraux. Cette solution est conforme à la philosophie de l’article 403. Le texte dispose que “le désistement d’appel met fin à l’instance”. La cour applique cette règle de manière stricte. Elle ne recherche pas si la transaction est équitable ou conforme à l’ordre public. La seule volonté des parties de mettre fin au litige est suffisante. Cette approche assure une certaine efficacité procédurale. Elle permet de désengorger les juridictions. Elle respecte aussi la liberté des parties de régler leur différend à l’amiable. La jurisprudence antérieure va dans le même sens. Les cours admettent généralement qu’une transaction emporte renonciation aux voies de recours. L’arrêt s’inscrit dans cette ligne traditionnelle.

La décision soulève ensuite des questions sur le rôle du juge face à une transaction intervenue en cours d’instance. L’arrêt se limite à un constat formel. Il ne procède à aucun examen substantiel de l’accord. Cette retenue peut être critiquée. Le juge aurait pu vérifier si la transaction respectait les conditions de validité des conventions. L’article 2044 du code civil exige la capacité des parties et un objet licite. Le contrôle de ces conditions relève de l’office du juge. Ici, la cour s’en abstient totalement. Elle considère que le désistement est un acte procédural unilatéral. Cet acte détache ses effets de la cause qui l’a motivé. Une telle analyse est discutable. Elle pourrait favoriser des transactions viciées par l’erreur ou la violence. La protection des parties s’en trouve affaiblie. Certains auteurs préconisent un contrôle minimal. Le juge devrait s’assurer que l’accord n’est pas manifestement illicite. La solution adoptée par la cour est cependant pragmatique. Elle évite de prolonger inutilement l’instance. Elle fait prévaloir la sécurité juridique et la paix sociale. La portée de l’arrêt reste néanmoins limitée. Il s’agit d’une simple application de texte. Aucune innovation jurisprudentielle n’est apportée. La décision rappelle simplement un principe bien établi. Elle ne préjuge pas d’un contrôle éventuel en cas de contestation ultérieure de la transaction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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