Cour d’appel de Versailles, le 16 février 2011, n°05/14666

La Cour d’appel de Versailles, statuant en renvoi après cassation par arrêt du 24 juin 2009, a rendu une décision le 16 février 2011. Cette juridiction était saisie d’un litige relatif à la suppression unilatérale par un employeur d’une prime versée à une salariée. Le conseil de prud’hommes de Paris avait initialement ordonné le rétablissement de cette prime. La Cour d’appel de Paris, sur premier appel, avait réduit le montant de la prime due. La Cour de cassation a cassé cet arrêt au visa de l’article 1134 du Code civil. Elle a reproché à la cour d’appel d’avoir modulé le paiement de la prime alors que l’employeur ne l’avait pas dénoncée régulièrement. La Cour de renvoi devait donc statuer à nouveau sur la nature de cette prime et sur les conséquences de sa suppression.

La salariée avait été engagée en 2002. Une prime mensuelle lui avait été attribuée en février 2004 par note de service. L’employeur justifiait cette prime par un surcroît de travail durable. Il mit fin à son versement en juillet 2005 par une simple note. La salariée a alors saisi les prud’hommes pour obtenir le rappel des sommes. Après une procédure complexe, la Cour de Versailles, sur renvoi, a fait droit à ses demandes. Elle a qualifié la prime d’accessoire de salaire et a condamné l’employeur au paiement intégral des arriérés. Elle a également reconnu que la prise d’acte de la rupture par la salariée, consécutive à cette suppression, produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La question centrale était de savoir si un employeur pouvait supprimer unilatéralement une prime instaurée pour compenser un surcroît de travail durable. La Cour répond par la négative en affirmant le caractère contractuel de la prime et la nécessité d’un accord du salarié pour toute modification. Elle en déduit la responsabilité de l’employeur et les conséquences sur la rupture du contrat.

La décision renforce la protection du salarié contre les modifications unilatérales de sa rémunération. Elle précise le régime juridique des primes créées par engagement unilatéral de l’employeur. La Cour rappelle un principe établi : “la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifiée sans l’accord du salarié”. Elle applique ce principe à une prime versée de façon fixe et régulière. La Cour constate que la prime avait été instaurée pour compenser un surcroît d’activité “durable et permanent”. Elle en déduit son incorporation à la rémunération contractuelle. L’employeur ne pouvait donc y mettre fin sans l’accord de la salariée. La Cour exécute ainsi strictement l’arrêt de la Cour de cassation. Elle refuse toute modulation ou suppression proportionnelle. La solution consacre une sécurité juridique forte pour le salarié. Elle interdit à l’employeur de revenir librement sur ses engagements. La prime devient un élément intangible du salaire tant que les conditions de travail qui l’ont justifiée perdurent. Cette analyse protège le salarié contre l’aléa.

La portée de l’arrêt est significative en droit du travail. Il confirme une jurisprudence protectrice de la rémunération. La Cour valide l’idée qu’une prime régulière acquiert un caractère contractuel. Elle écarte toute possibilité de remise en cause unilatérale. L’arrêt précise également les conditions de la prise d’acte. La suppression abusive de la prime constitue une faute de l’employeur. Cette faute justifie une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause. La Cour écarte en revanche la qualification de licenciement d’un salarié protégé. Elle estime la demande d’autorisation d’inspecteur du travail sans objet après la prise d’acte. Cette solution peut paraître restrictive. Elle limite les indemnités spécifiques aux salariés protégés. L’arrêt opère ainsi un équilibre entre protection et sécurité juridique. Il rappelle la force obligatoire des engagements unilatéraux de l’employeur. Il en fait une source de droits stables pour le salarié. Cette stabilité est essentielle dans la relation de travail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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