Cour d’appel de Versailles, le 13 octobre 2010, n°03/4892

La Cour d’appel de Versailles, statuant en renvoi après cassation le 13 octobre 2010, a été saisie d’un litige relatif à l’exécution d’un engagement contractuel lié à un régime de retraite spécifique. Un salarié, engagé depuis 1969, avait bénéficié à partir de 1992 du régime d’allocations d’entraide de la SACEM. Un avenant du 3 décembre 1996 prévoyait, suite à une modification de ses fonctions, que l’employeur s’engageait à le nommer, dans la mesure du possible, à un poste de direction dans les sociétés d’édition graphique qu’il acquerrait, afin de lui permettre d’atteindre le taux maximum de pension. Après son licenciement en 2002, le salarié a saisi les prud’hommes, soutenant que l’employeur avait manqué à cet engagement en ne lui proposant pas les postes adéquats, l’empêchant ainsi de valider les droits nécessaires. Le Conseil de prud’hommes de Paris, par jugement du 7 novembre 2005, l’a débouté de sa demande concernant le complément de retraite. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 octobre 2007, a confirmé cette solution. La Cour de cassation, par arrêt du 23 septembre 2009, a cassé cette décision en ce qu’elle avait débouté le salarié de sa demande liée au régime d’allocations d’entraide, renvoyant l’affaire devant la Cour d’appel de Versailles. Celle-ci devait déterminer si l’employeur avait manqué à son obligation contractuelle et évaluer le préjudice en résultant. La cour de renvoi a infirmé le jugement de première instance et condamné l’employeur à verser une indemnité pour perte de chance. Cette décision invite à analyser la requalification d’une obligation contractuelle en obligation de bonne foi (I), puis à s’interroger sur la méthodique évaluation d’une perte de chance réparable (II).

L’arrêt opère une analyse rigoureuse de la nature de l’engagement contractuel, le faisant basculer d’une obligation de moyens vers une obligation de loyauté. La lettre-avenant du 3 décembre 1996 stipulait que l’employeur s’engageait à nommer le salarié à des postes de direction dans les sociétés d’édition acquises, “de telle sorte qu’il puisse acquérir les points annuels lui permettant d’obtenir le moment venu une retraite SACEM au taux maximum”. Tout en contenant une clause précisant que “l’obligation ainsi prise en votre faveur est de moyen et non de résultat”, cet engagement est interprété par la cour. Elle relève que l’employeur “ne lui avait pas proposé divers emplois de direction des sociétés dont elle avait pris le contrôle alors que ces postes auraient donné à l’intéressé la possibilité d’acquérir des droits à pension supérieurs”. La cour en déduit un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi la convention, visée à l’article 1134 du code civil. Elle estime que la restriction invoquée par l’employeur, le maintenant “dans la libre révocabilité des mandataires sociaux”, dénature l’engagement principal. La cour qualifie même cette restriction de “clause potestative, comme faisant dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est en son pouvoir de faire arriver ou d’empêcher”. Ainsi, l’obligation initialement présentée comme de moyens se mue en une obligation de loyauté contractuelle dont la violation est établie par le simple constat de l’absence de propositions sérieuses. Cette interprétation expansive de la bonne foi contractuelle permet de sanctionner un comportement passif de l’employeur, qui a privé le salarié de toute possibilité concrète de valider ses droits. La solution renforce l’exigence de coopération loyale dans l’exécution des contrats, particulièrement lorsqu’un déséquilibre subséquent est prévisible.

L’évaluation du préjudice découlant de ce manquement illustre une application stricte de la théorie de la perte de chance. La cour rappelle le principe selon lequel “seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable”. Elle écarte la demande du salarié visant l’intégralité de l’allocation, pour retenir un préjudice limité aux gains manqués. La cour identifie avec précision la chance perdue : la possibilité d’acquérir des points supplémentaires au sein de deux sociétés spécifiques acquises par l’employeur après 1996. Elle calcule un droit à pension annuel maximal théorique de 8 696,49 €. Ce montant est ensuite rapporté à l’espérance de vie professionnelle de l’allocataire, fixée à 22,39 ans, conduisant à un préjudice potentiel de 194 714,54 €. La cour opère enfin un abattement pour incertitude, considérant que “la nomination du gérant et par voie de conséquence de la personne bénéficiaire du RAES, reposant pour une part, sur des éléments objectifs”. Un abattement de 141 117,18 € est appliqué, principalement au titre de l’une des deux sociétés, aboutissant à une indemnité finale de 53 597,36 €. Cette méthode de calcul, segmentée et progressive, démontre une volonté de rationaliser la réparation. Elle évite à la fois l’indemnisation intégrale d’un préjudice hypothétique et le caractère forfaitaire parfois critiqué. La cour applique rigoureusement les règles de la responsabilité contractuelle, en liant le préjudice réparable à la seule chance perdue, objectivement vérifiable et directement imputable au manquement constaté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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