Cour d’appel de Versailles, le 1 avril 2010, n°08/09866

Un médecin gynécologue-obstétricien a fait l’objet d’une action en responsabilité pour défaut d’information. Le fait dommageable, un accouchement, est survenu le 22 juillet 2000. La première réclamation par assignation est intervenue le 26 mars 2007. Le praticien était assuré par la société ACE jusqu’au 30 avril 2002, puis par la société MIC à compter du 1er mai 2002. L’assureur ACE a refusé sa garantie au profit du régime « base réclamation » instauré par la loi du 30 décembre 2002. Le tribunal de grande instance de Nanterre, par un jugement du 28 novembre 2008, a mis hors de cause l’assureur ACE et désigné l’assureur MIC comme garant. Le médecin et la société MIC ont interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 1er avril 2010, devait déterminer quel assureur devait garantir le sinistre au regard des dispositions transitoires de la loi About. Elle a confirmé le jugement de première instance. L’arrêt retient que le contrat de l’assureur MIC, renouvelé après l’entrée en vigueur de la loi, est prioritaire en application de l’article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances. Il écarte la garantie de l’assureur ACE malgré la survenance du fait générateur durant sa période de couverture.

L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 1er avril 2010 opère une application rigoureuse du nouveau régime légal de l’assurance de responsabilité médicale. Il en précise le champ d’application dans le temps en conciliant le principe de la base réclamation avec les dispositions transitoires de la loi About. Cette décision mérite une analyse attentive de son raisonnement, lequel consacre une interprétation stricte des textes au détriment d’une approche fondée sur la cause de l’obligation d’assurance.

**L’affirmation du principe de la police en vigueur au jour de la réclamation**

L’arrêt donne une portée immédiate au principe de la base réclamation pour les contrats renouvelés après la loi. La cour écarte l’argumentation des appelants fondée sur les dispositions transitoires de l’article 5 de la loi du 30 décembre 2002. Elle considère que ces dispositions « s’appliquent aux contrats non renouvelés ». Dès lors, le contrat de l’assureur MIC, « renouvelé tacitement le 1er janvier 2003, puis le 1er janvier 2004, soit après l’entrée en vigueur de la loi About », relève pleinement du nouveau régime. La cour en déduit que l’article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances, qui édicte un « principe de priorité en ce qui concerne le contrat d’assurance applicable en cas de chevauchement des garanties », trouve à s’appliquer. Elle statue ainsi que le sinistre « est couvert par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation ». Cette solution est conforme à l’économie générale de la loi About, qui cherche à désigner un assureur unique et certain pour la victime. La cour valide une lecture littérale des textes, refusant de faire jouer la période de garantie subséquente de l’ancien assureur. Elle estime que le contrat antérieur ne s’appliquerait qu’« en cas d’absence ou d’insuffisance de garantie du contrat d’assurance en cours de validité », ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce.

Cette interprétation est consolidée par une définition restrictive de la réalisation du risque assuré. La cour rappelle que « la réclamation constitue le sinistre dans l’assurance de responsabilité civile ». Elle ajoute que « le risque est seulement réalisé par la mise en cause de sa responsabilité ». Par conséquent, la connaissance par le médecin d’une complication médicale pendant la grossesse ne suffit pas à caractériser un « passé connu » excluant la garantie du nouvel assureur. Seule l’assignation du 26 mars 2007 réalise le risque. Cette analyse est décisive pour rejeter l’exception de passé connu invoquée contre la société MIC. Elle ancre solidement le moment de la réclamation comme critère unique et objectif de désignation de l’assureur garant, simplifiant ainsi le régime probatoire.

**Les limites d’une solution strictement textuelle**

L’application du principe de priorité conduit à écarter toute considération fondée sur l’équité contractuelle. Les appelants soutenaient que faire supporter la charge du sinistre à l’assureur MIC privait de cause le versement des primes à l’assureur ACE pendant la période du fait générateur. La cour rejette cet argument sans l’examiner au fond, au motif que la loi est d’application immédiate. Cette position, bien que juridiquement défendable, peut paraître rigide. Elle aboutit à exonérer un assureur qui a perçu des primes pour couvrir une période durant laquelle est survenu l’événement dommageable. La sécurité juridique recherchée par le législateur se paie ici au prix d’une forme d’injustice contractuelle. L’arrêt valide une rupture brutale avec le système antérieur fondé sur le fait générateur, sans transition douce pour les contrats en cours.

La portée de l’arrêt est néanmoins tempérée par son ancrage dans des circonstances particulières. La solution est étroitement liée au renouvellement du contrat après la promulgation de la loi. Elle laisse en suspens le sort des contrats conclus avant la loi et non renouvelés, pour lesquels les dispositions transitoires de l’article 5, alinéa 2, devraient jouer pleinement. L’arrêt contribue ainsi à clarifier la frontière entre le régime de droit commun et le régime transitoire. Toutefois, en adoptant une interprétation aussi stricte, la cour prend le risque de créer des situations où l’assureur désigné n’a aucun lien temporel avec le fait dommageable. Cette distorsion entre le risque couvert et la prestation due pourrait, à terme, interroger la cohérence d’ensemble du dispositif. L’arrêt illustre la prééminence donnée à la certitude du droit et à la protection des victimes, au détriment parfois de l’équilibre des relations assurantielles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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