Cour d’appel de Toulouse, le 3 mars 2026, n°23/03669

La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 3 mars 2026, confirme un jugement condamnant un bailleur commercial au paiement d’une indemnité d’éviction. Le locataire, exploitant un commerce de bijouterie, avait sollicité le renouvellement de son bail. Le bailleur ayant refusé, le locataire a quitté les lieux après l’échec d’un projet de cession conditionné au renouvellement. Le tribunal avait alloué une indemnité de 40 000 euros. Le bailleur faisait appel en contestant le principe et le montant de l’indemnité, invoquant le départ volontaire du locataire et la disparition du fonds. La Cour d’appel rejette ces arguments et confirme la condamnation. La décision tranche ainsi la question des effets de la cessation d’exploitation après un refus de renouvellement sur le droit à indemnité. Elle affirme que le locataire évincé n’est pas tenu de maintenir son exploitation et que son départ ne fait pas obstacle à l’indemnisation. La solution retenue consacre une interprétation protectrice des droits du preneur commercial évincé.

La Cour écarte d’abord la contestation du principe même de l’indemnité. Le bailleur soutenait que le départ du locataire, parti à la retraite sans céder sa clientèle, entraînait la disparition du fonds et privait ce dernier de son droit. La Cour rappelle le régime légal de l’indemnité d’éviction, précisant que « la loi présume que le refus de renouvellement entraîne la disparition du fonds de commerce ». Elle souligne que cette présomption pèse sur le bailleur, qui doit prouver que l’éviction n’a pas causé ce préjudice. En l’espèce, la Cour constate que le locataire a maintenu son exploitation pendant les pourparlers et que son départ résulte directement du refus de renouvellement. Elle estime qu’ »aucune faute n’est imputable au locataire » et que « le droit au maintien dans les lieux n’est qu’une faculté ». Ainsi, le simple fait de quitter les lieux à la date d’effet du congé ne constitue pas une renonciation au droit à indemnité. Cette analyse renforce la sécurité juridique du locataire évincé. Elle confirme que l’indemnité répare le préjudice né du seul refus du bailleur, indépendamment du comportement ultérieur du preneur, pourvu qu’il ne commette pas de faute.

La Cour procède ensuite à la vérification du montant de l’indemnité fixé en première instance. Le bailleur proposait une évaluation à 12 000 euros, voire à zéro, tandis que le locataire demandait 65 000 euros sur la base d’une promesse d’achat. La Cour rejette ces deux méthodes. Elle écarte l’offre d’achat « faute de précision sur les éléments qui en ont déterminé le mode de calcul ». Elle refuse également de se fonder sur les seuls bénéfices. Appliquant la méthode usuelle, elle retient la moyenne du chiffre d’affaires des trois dernières années, pondérée d’un coefficient. La Cour note l’impact de la crise sanitaire sur les résultats mais refuse de les retraiter, les calculs proposés « ne se fondant sur aucune méthode comptable vérifiable ». Elle applique un coefficient médian de 55% à la moyenne de chiffre d’affaires, y ajoutant les frais de déménagement non contestés. Cette évaluation aboutit à confirmer le montant de 40 000 euros alloué par les premiers juges. La démarche témoigne d’un contrôle rigoureux de l’appréciation des éléments probatoires. Elle privilégie une méthode objective et usuelle, garantissant une réparation équitable du préjudice tout en écartant les éléments incertains.

La portée de cet arrêt est significative en droit des baux commerciaux. Il rappelle avec fermeté que le droit à indemnité d’éviction est consubstantiel au refus de renouvellement. La solution isole la cause du préjudice, le refus du bailleur, des conséquences de ce refus pour le locataire. Elle affirme que « l’indemnité d’éviction est la réparation du préjudice causé au locataire à qui le renouvellement du bail est refusé ». Cette formulation consacre une vision objective de la responsabilité du bailleur. L’arrêt limite les possibilités pour ce dernier de contester le principe de l’indemnité en invoquant le comportement du locataire après le congé. Il stabilise ainsi la jurisprudence sur un point essentiel pour la sécurité des exploitants. Par ailleurs, la méthode d’évaluation retenue, fondée sur des critères objectifs et vérifiables, offre une grille de lecture prévisible pour les praticiens. Elle écarte les éléments trop subjectifs ou incertains, comme une offre d’achat non datée, au profit d’une approche standardisée. Cette recherche de sécurité juridique et d’équité dans la réparation caractérise une jurisprudence soucieuse de l’équilibre contractuel en matière commerciale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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