Cour d’appel de Saint-Denis, le 27 février 2026, n°24/01442
La Cour d’appel de Saint-Denis, dans un arrêt du 27 février 2026, a été saisie d’un appel dirigé contre une ordonnance du juge de la mise en état. Cette ordonnance avait rejeté une demande d’expertise visant à établir l’existence d’un enclavement. Le propriétaire d’un fonds soutenait que son accès à la voie publique était insuffisant. Il invoquait un droit de passage sur la parcelle contiguë attribuée à son frère lors d’un partage. Le juge de la mise en état avait écarté la demande d’expertise. Il avait invité le demandeur à mettre en cause l’ensemble des propriétaires riverains. L’appelant contestait ce refus en arguant de la carence du premier juge à examiner ses preuves. L’intimé soutenait quant à lui l’absence de preuve de l’enclavement et l’inutilité d’une expertise limitée à sa seule parcelle. La Cour d’appel, avant de statuer sur le fond, a soulevé d’office deux questions de recevabilité. Elle a ordonné la réouverture des débats pour que les parties présentent leurs observations. La décision soulève ainsi le problème de l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état et des voies de recours contre ses ordonnances. La Cour a suspendu son jugement pour examiner la recevabilité de l’appel et celle de la demande en constatation d’enclave. Cette décision procédurale invite à analyser le contrôle des conditions de l’expertise puis les pouvoirs du juge de la mise en état.
La Cour opère un contrôle rigoureux des conditions de la mesure d’expertise. Elle rappelle le principe de l’indivisibilité des recours contre les ordonnances du juge de la mise en état. L’article 795 du code de procédure civile dispose que ces ordonnances “ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond”. La Cour relève une exception strictement encadrée en matière d’expertise. Elle cite l’article 272 du même code qui prévoit que “la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime”. Le raisonnement de la Cour est précis. Elle constate qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée a rejeté la demande d’expertise. Dès lors, “aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit la possibilité en matière d’expertise de former un appel immédiat” contre un refus. Cette analyse stricte de la lettre de la loi protège l’économie procédurale. Elle évite les appels dilatoires tout en respectant le droit à un recours effectif. La solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle rappelle que l’expertise n’est qu’un moyen d’instruction parmi d’autres. Son refus ne cause pas un préjudice irréparable justifiant un appel immédiat. La Cour démontre ainsi son attachement à une application rigoureuse des textes procéduraux.
La Cour s’interroge ensuite sur l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état. Elle examine la recevabilité de la demande directe de constatation d’enclave. La Cour cite l’article 789 du code de procédure civile qui définit “limitativement” les prérogatives de ce magistrat. Le juge de la mise en état est un juge de l’instruction. Sa mission principale est de préparer le dossier pour l’audience de fond. Il peut trancher les incidents et prescrire des mesures d’instruction. La question est de savoir s’il peut statuer sur une demande en constatation d’un état de fait juridique comme l’enclavement. L’enclavement est une condition de fait ouvrant un droit légal de passage. Sa constatation relève normalement du juge du fond. En soulevant cette question, la Cour met en lumière une difficulté procédurale. La demande mixte associait une requête en constatation et une demande d’expertise. Le juge de la mise en état pouvait-il séparer ces éléments ? La prudence de la Cour d’appel est remarquable. Elle refuse de statuer sans avoir entendu les parties sur ce point précis. Cette démarche garantit le principe du contradictoire. Elle évite une annulation pour violation des droits de la défense. Cette prudence révèle une lecture stricte des attributions du juge de la mise en état. Elle tend à protéger le rôle du juge du fond pour les questions substantielles. Cette position est traditionnelle et sécurise le déroulement de l’instance.
La portée de cet arrêt est principalement procédurale. Il ne crée pas une nouvelle règle de fond sur la servitude de passage. Sa valeur réside dans le rappel des principes directeurs du procès civil. La Cour réaffirme le caractère exceptionnel des appels immédiats. Elle protège ainsi l’autorité du juge de la mise en état et la célérité de la justice. Son questionnement sur les pouvoirs de ce juge est également salutaire. Il invite à une application stricte de l’article 789 du code de procédure civile. Cette rigueur évite les empiètements sur la fonction du juge du fond. L’arrêt a cependant une portée limitée. Il renvoie à une audience ultérieure le débat sur le fond. La solution définitive sur l’expertise et l’enclavement reste en suspens. La décision illustre le rôle modérateur de la cour d’appel en matière procédurale. Elle veille au respect des règles de compétence et de recours. Cette jurisprudence est classique et s’inscrit dans une ligne constante. Elle n’innove pas mais applique avec précision des textes bien établis. L’arrêt sert finalement de guide pour les praticiens sur les voies de recours appropriées. Il rappelle la nécessité de distinguer nettement les phases d’instruction et de jugement au fond.
La Cour d’appel de Saint-Denis, dans un arrêt du 27 février 2026, a été saisie d’un appel dirigé contre une ordonnance du juge de la mise en état. Cette ordonnance avait rejeté une demande d’expertise visant à établir l’existence d’un enclavement. Le propriétaire d’un fonds soutenait que son accès à la voie publique était insuffisant. Il invoquait un droit de passage sur la parcelle contiguë attribuée à son frère lors d’un partage. Le juge de la mise en état avait écarté la demande d’expertise. Il avait invité le demandeur à mettre en cause l’ensemble des propriétaires riverains. L’appelant contestait ce refus en arguant de la carence du premier juge à examiner ses preuves. L’intimé soutenait quant à lui l’absence de preuve de l’enclavement et l’inutilité d’une expertise limitée à sa seule parcelle. La Cour d’appel, avant de statuer sur le fond, a soulevé d’office deux questions de recevabilité. Elle a ordonné la réouverture des débats pour que les parties présentent leurs observations. La décision soulève ainsi le problème de l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état et des voies de recours contre ses ordonnances. La Cour a suspendu son jugement pour examiner la recevabilité de l’appel et celle de la demande en constatation d’enclave. Cette décision procédurale invite à analyser le contrôle des conditions de l’expertise puis les pouvoirs du juge de la mise en état.
La Cour opère un contrôle rigoureux des conditions de la mesure d’expertise. Elle rappelle le principe de l’indivisibilité des recours contre les ordonnances du juge de la mise en état. L’article 795 du code de procédure civile dispose que ces ordonnances “ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond”. La Cour relève une exception strictement encadrée en matière d’expertise. Elle cite l’article 272 du même code qui prévoit que “la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime”. Le raisonnement de la Cour est précis. Elle constate qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée a rejeté la demande d’expertise. Dès lors, “aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit la possibilité en matière d’expertise de former un appel immédiat” contre un refus. Cette analyse stricte de la lettre de la loi protège l’économie procédurale. Elle évite les appels dilatoires tout en respectant le droit à un recours effectif. La solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle rappelle que l’expertise n’est qu’un moyen d’instruction parmi d’autres. Son refus ne cause pas un préjudice irréparable justifiant un appel immédiat. La Cour démontre ainsi son attachement à une application rigoureuse des textes procéduraux.
La Cour s’interroge ensuite sur l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état. Elle examine la recevabilité de la demande directe de constatation d’enclave. La Cour cite l’article 789 du code de procédure civile qui définit “limitativement” les prérogatives de ce magistrat. Le juge de la mise en état est un juge de l’instruction. Sa mission principale est de préparer le dossier pour l’audience de fond. Il peut trancher les incidents et prescrire des mesures d’instruction. La question est de savoir s’il peut statuer sur une demande en constatation d’un état de fait juridique comme l’enclavement. L’enclavement est une condition de fait ouvrant un droit légal de passage. Sa constatation relève normalement du juge du fond. En soulevant cette question, la Cour met en lumière une difficulté procédurale. La demande mixte associait une requête en constatation et une demande d’expertise. Le juge de la mise en état pouvait-il séparer ces éléments ? La prudence de la Cour d’appel est remarquable. Elle refuse de statuer sans avoir entendu les parties sur ce point précis. Cette démarche garantit le principe du contradictoire. Elle évite une annulation pour violation des droits de la défense. Cette prudence révèle une lecture stricte des attributions du juge de la mise en état. Elle tend à protéger le rôle du juge du fond pour les questions substantielles. Cette position est traditionnelle et sécurise le déroulement de l’instance.
La portée de cet arrêt est principalement procédurale. Il ne crée pas une nouvelle règle de fond sur la servitude de passage. Sa valeur réside dans le rappel des principes directeurs du procès civil. La Cour réaffirme le caractère exceptionnel des appels immédiats. Elle protège ainsi l’autorité du juge de la mise en état et la célérité de la justice. Son questionnement sur les pouvoirs de ce juge est également salutaire. Il invite à une application stricte de l’article 789 du code de procédure civile. Cette rigueur évite les empiètements sur la fonction du juge du fond. L’arrêt a cependant une portée limitée. Il renvoie à une audience ultérieure le débat sur le fond. La solution définitive sur l’expertise et l’enclavement reste en suspens. La décision illustre le rôle modérateur de la cour d’appel en matière procédurale. Elle veille au respect des règles de compétence et de recours. Cette jurisprudence est classique et s’inscrit dans une ligne constante. Elle n’innove pas mais applique avec précision des textes bien établis. L’arrêt sert finalement de guide pour les praticiens sur les voies de recours appropriées. Il rappelle la nécessité de distinguer nettement les phases d’instruction et de jugement au fond.