Cour d’appel de Riom, le 3 mars 2026, n°25/01026

La Cour d’appel de Moulins, dans un arrêt du 3 mars 2026, a été saisie d’un pourvoi contre une ordonnance de référé. L’usufruitière d’une propriété agricole avait obtenu du juge des référés la cessation d’un trouble manifestement illicite. Ce trouble résultait de l’usage par un GAEC d’une cour exclue du bail rural. La juridiction d’appel a infirmé partiellement la décision pour excès de pouvoir. Elle a confirmé le principe de la responsabilité du preneur tout en révisant le contenu des injonctions prononcées. L’arrêt soulève la question des limites du pouvoir du juge des référés face à une demande fondée sur l’article 835 du code de procédure civile. Il invite également à réfléchir sur la portée d’une tolérance accordée par le propriétaire.

L’arrêt rappelle avec fermeté les conditions d’engagement de la responsabilité du preneur en cas d’usage abusif des lieux exclus du bail. La cour constate que le bail à ferme du 20 décembre 2011 excluait expressément le chemin d’entrée et la cour de ferme. Elle relève que le preneur a contracté en pleine connaissance de cette exclusion. L’utilisation intensive de ces accès par le GAEC a provoqué des dégradations matérielles et des nuisances. La cour estime que ces faits caractérisent un trouble manifestement illicite. Elle juge que la tolérance anciennement accordée par la propriétaire ne saurait autoriser de tels dommages. La décision affirme ainsi que “cette dégradation […] caractérise le trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile”. Cette analyse consacre une protection effective du droit de jouissance paisible du bailleur. Elle limite strictement les effets d’une simple tolérance, qui ne peut couvrir des agissements dépassant son objet initial.

La décision opère cependant un contrôle rigoureux des pouvoirs du juge des référés quant à l’étendue des mesures qu’il peut ordonner. La cour relève que la demanderice avait sollicité l’interdiction du stationnement des engins dans la cour. Le juge du premier degré avait également prohibé leurs passages répétés et prolongés. La cour d’appel estime que cette dernière injonction excédait la demande. Elle constate que “le juge des référés a donc statué ultra petita”. En conséquence, elle infirme cette partie du dispositif pour y substituer une injonction strictement calquée sur la requête. Ce contrôle technique illustre le respect du principe de la contradiction. Il garantit que la mesure de remise en état reste proportionnée au trouble allégué et prouvé. La cour modifie aussi le calendrier de l’astreinte en tenant compte des saisons. Elle montre ainsi un souci d’équité dans l’exécution pratique de sa décision.

L’arrêt présente une valeur certaine par sa clarification des rapports entre tolérance et trouble illicite. Il rappelle utilement qu’une permission de fait, même prolongée, ne vaut pas renonciation aux droits du propriétaire. La solution prévient les abus et sécurise la situation des bailleurs face à des empiètements progressifs. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante protégeant la jouissance paisible. Le raisonnement sur l’ultra petita manifeste une rigueur procédurale classique. Il peut toutefois sembler excessivement formaliste en l’espèce. Les passages d’engins et leur stationnement constituent les deux facettes d’un même trouble. Les interdire conjointement aurait assuré une protection plus cohérente et complète. La distinction opérée par la cour fragilise peut-être l’efficacité de l’ordonnance de remise en état.

La portée de cette décision demeure principalement pratique. Elle constitue une application attendue des principes gouvernant la procédure de référé et le droit des baux ruraux. L’arrêt n’innove pas substantiellement mais il précise leur articulation dans un contexte familial et agricole sensible. Il offre aux praticiens un rappel salutaire sur les limites du pouvoir d’injonction du juge des référés. La solution encourage les bailleurs à formaliser strictement les conditions d’accès aux parties exclues du bail. Elle les incite également à réagir promptement dès que la tolérance accordée est détournée. En définitive, cet arrêt de la Cour d’appel de Moulins équilibre la protection des droits du bailleur et le strict encadrement des mesures d’urgence. Il réaffirme des solutions jurisprudentielles bien établies avec une attention particulière aux réalités concrètes de l’exécution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture