La Cour d’appel de Moulins, dans un arrêt du 3 mars 2026, a été saisie d’un pourvoi formé contre une ordonnance de référé. L’usufruitière d’une propriété agricole avait obtenu du juge des référés la cessation d’un trouble manifestement illicite. Ce trouble résultait de l’usage par un exploitant agricole d’une cour expressément exclue du bail rural le liant à la bailleuse. La cour d’appel a infirmé partiellement l’ordonnance pour excès de pouvoir tout en confirmant le principe de la condamnation. Elle a ainsi précisé les contours de l’article 835 du code de procédure civile en matière de trouble manifestement illicite. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge des référés peut ordonner des mesures de remise en état pour faire cesser un trouble lié à l’exécution d’un bail rural. L’arrêt rappelle la nécessité d’un lien direct entre la demande et le dispositif tout en admettant la caractérisation du trouble malgré une tolérance antérieure.
La solution de la cour se fonde sur une interprétation stricte de la demande initiale. Elle sanctionne le juge du premier degré pour avoir statué *ultra petita*. Le trouble est néanmoins retenu au regard des dégradations causées. L’arrêt opère ainsi une distinction entre l’existence du trouble et l’étendue des mesures ordonnées pour y mettre fin.
**La nécessaire adéquation entre la demande et le dispositif en référé**
La cour d’appel censure la décision première pour excès de pouvoir. Le juge des référés avait ordonné la cessation des « passages répétés et prolongés d’engins agricoles ». Or la demande se limitait à l’interdiction du stationnement. La cour relève que « ceci n’était pas demandé ». Elle en déduit que le juge a statué *ultra petita*. Cette censure est classique. Elle protège le principe du contradictoire. Les parties doivent connaître précisément les griefs qui leur sont opposés. Le juge ne peut substituer sa propre qualification des faits sans trahir la demande. L’arrêt rappelle cette exigence fondamentale de la procédure civile. Il limite strictement le pouvoir d’initiative du juge des référés. La mesure ordonnée doit correspondre exactement à la prétention. Cette rigueur procédurale garantit les droits de la défense. Elle est particulièrement cruciale en référé où les décisions sont rendues rapidement.
La cour réforme donc le dispositif sur ce point. Elle statue à nouveau pour ordonner uniquement la cessation du stationnement. Cette précision est essentielle. Elle montre que le trouble illicite doit être défini avec exactitude. L’exploitant agricole sait désormais ce qui lui est interdit. La décision évite toute ambiguïté dans l’exécution de l’injonction. Cette rigueur est conforme à la jurisprudence constante. Le juge des référés ne peut pas modifier l’objet de la demande. Il doit répondre précisément aux conclusions des parties. L’arrêt applique ce principe avec une grande technicité. Il en résulte une solution équilibrée. Le trouble est sanctionné mais dans les strictes limites de ce qui était demandé.
**La caractérisation persistante d’un trouble manifestement illicite**
Malgré la réformation partielle, la cour confirme l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elle retient que les dégradations causées à la cour en constituent le fondement. La cour écarte l’argument de l’exploitant fondé sur une tolérance. Elle note que la tolérance « n’autorisait pas le GAEC à dégrader les lieux ». L’arrêt considère que « c’est cette dégradation qui caractérise le trouble ». Cette analyse est intéressante. Elle dissocie la licéité de l’usage initial de ses conséquences matérielles. Une tolérance peut exister pour un usage raisonnable. Elle ne couvre pas pour autant des dommages aux biens. Le trouble naît donc de l’excès et des dégradations. La cour valide ainsi la qualification juridique retenue en première instance.
L’arrêt s’appuie également sur la volonté initiale des parties. Le bail excluait spécifiquement la cour et le chemin. Cette exclusion visait à « éviter toute dégradation et trouble causés par les engins agricoles ». La cour en déduit que l’exploitant ne pouvait ignorer cette restriction. Son comportement constitue une violation des droits de l’usufruitière. Le trouble est donc manifeste. Il résulte d’un empiètement sur un droit de jouissance exclusif. La solution protège le bailleur contre les extensions abusives de jouissance. Elle rappelle que les exclusions conventionnelles ont une portée juridique réelle. Le preneur ne peut les contourner sous couvert de nécessité agricole.
La cour modifie enfin le calendrier de l’astreinte. Elle reporte l’échéance des travaux au 31 mai 2026. Ce report tient compte de la « période hivernale ». Il témoigne d’un souci d’équité dans l’exécution. La mesure reste contraignante mais devient plus réaliste. Cette modulation temporelle montre l’adaptation du juge aux circonstances. Elle évite une astreinte immédiate qui serait inefficace. L’arrêt conserve ainsi un caractère praticable et juste. Il assure l’effectivité de la remise en état sans être excessif.
La Cour d’appel de Moulins, dans un arrêt du 3 mars 2026, a été saisie d’un pourvoi formé contre une ordonnance de référé. L’usufruitière d’une propriété agricole avait obtenu du juge des référés la cessation d’un trouble manifestement illicite. Ce trouble résultait de l’usage par un exploitant agricole d’une cour expressément exclue du bail rural le liant à la bailleuse. La cour d’appel a infirmé partiellement l’ordonnance pour excès de pouvoir tout en confirmant le principe de la condamnation. Elle a ainsi précisé les contours de l’article 835 du code de procédure civile en matière de trouble manifestement illicite. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge des référés peut ordonner des mesures de remise en état pour faire cesser un trouble lié à l’exécution d’un bail rural. L’arrêt rappelle la nécessité d’un lien direct entre la demande et le dispositif tout en admettant la caractérisation du trouble malgré une tolérance antérieure.
La solution de la cour se fonde sur une interprétation stricte de la demande initiale. Elle sanctionne le juge du premier degré pour avoir statué *ultra petita*. Le trouble est néanmoins retenu au regard des dégradations causées. L’arrêt opère ainsi une distinction entre l’existence du trouble et l’étendue des mesures ordonnées pour y mettre fin.
**La nécessaire adéquation entre la demande et le dispositif en référé**
La cour d’appel censure la décision première pour excès de pouvoir. Le juge des référés avait ordonné la cessation des « passages répétés et prolongés d’engins agricoles ». Or la demande se limitait à l’interdiction du stationnement. La cour relève que « ceci n’était pas demandé ». Elle en déduit que le juge a statué *ultra petita*. Cette censure est classique. Elle protège le principe du contradictoire. Les parties doivent connaître précisément les griefs qui leur sont opposés. Le juge ne peut substituer sa propre qualification des faits sans trahir la demande. L’arrêt rappelle cette exigence fondamentale de la procédure civile. Il limite strictement le pouvoir d’initiative du juge des référés. La mesure ordonnée doit correspondre exactement à la prétention. Cette rigueur procédurale garantit les droits de la défense. Elle est particulièrement cruciale en référé où les décisions sont rendues rapidement.
La cour réforme donc le dispositif sur ce point. Elle statue à nouveau pour ordonner uniquement la cessation du stationnement. Cette précision est essentielle. Elle montre que le trouble illicite doit être défini avec exactitude. L’exploitant agricole sait désormais ce qui lui est interdit. La décision évite toute ambiguïté dans l’exécution de l’injonction. Cette rigueur est conforme à la jurisprudence constante. Le juge des référés ne peut pas modifier l’objet de la demande. Il doit répondre précisément aux conclusions des parties. L’arrêt applique ce principe avec une grande technicité. Il en résulte une solution équilibrée. Le trouble est sanctionné mais dans les strictes limites de ce qui était demandé.
**La caractérisation persistante d’un trouble manifestement illicite**
Malgré la réformation partielle, la cour confirme l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elle retient que les dégradations causées à la cour en constituent le fondement. La cour écarte l’argument de l’exploitant fondé sur une tolérance. Elle note que la tolérance « n’autorisait pas le GAEC à dégrader les lieux ». L’arrêt considère que « c’est cette dégradation qui caractérise le trouble ». Cette analyse est intéressante. Elle dissocie la licéité de l’usage initial de ses conséquences matérielles. Une tolérance peut exister pour un usage raisonnable. Elle ne couvre pas pour autant des dommages aux biens. Le trouble naît donc de l’excès et des dégradations. La cour valide ainsi la qualification juridique retenue en première instance.
L’arrêt s’appuie également sur la volonté initiale des parties. Le bail excluait spécifiquement la cour et le chemin. Cette exclusion visait à « éviter toute dégradation et trouble causés par les engins agricoles ». La cour en déduit que l’exploitant ne pouvait ignorer cette restriction. Son comportement constitue une violation des droits de l’usufruitière. Le trouble est donc manifeste. Il résulte d’un empiètement sur un droit de jouissance exclusif. La solution protège le bailleur contre les extensions abusives de jouissance. Elle rappelle que les exclusions conventionnelles ont une portée juridique réelle. Le preneur ne peut les contourner sous couvert de nécessité agricole.
La cour modifie enfin le calendrier de l’astreinte. Elle reporte l’échéance des travaux au 31 mai 2026. Ce report tient compte de la « période hivernale ». Il témoigne d’un souci d’équité dans l’exécution. La mesure reste contraignante mais devient plus réaliste. Cette modulation temporelle montre l’adaptation du juge aux circonstances. Elle évite une astreinte immédiate qui serait inefficace. L’arrêt conserve ainsi un caractère praticable et juste. Il assure l’effectivité de la remise en état sans être excessif.