Cour d’appel de Rennes, le 3 mars 2026, n°24/06698

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 mars 2026, a été saisie d’un appel contre une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Vannes en date du 4 novembre 2024. Cette ordonnance avait rejeté une demande de remplacement d’un expert judiciaire désigné dans le cadre d’un litige relatif à la construction d’un navire. L’appelante, société commanditaire du bateau, soutenait que l’expert avait commis des manquements justifiant son remplacement et demandait également l’annulation de son rapport. Les intimées, dont le concepteur et le fabricant de pièces du navire, sollicitaient le rejet de l’appel et la confirmation de l’ordonnance. La cour d’appel, après une procédure marquée par des incidents de recevabilité et le dépôt du rapport définitif de l’expert, a confirmé l’ordonnance attaquée. Elle a jugé que la demande de remplacement était devenue sans objet et a déclaré irrecevable la demande d’annulation du rapport. Cette décision invite à réfléchir sur les pouvoirs du juge de l’expertise en cours de procédure et sur les effets de l’accomplissement de la mission sur les demandes incidentes.

La solution de la cour s’explique par une application stricte des principes gouvernant la procédure d’expertise et la fonction juridictionnelle de la cour d’appel. La cour constate d’abord que l’expert a déposé son rapport définitif postérieurement à la déclaration d’appel mais avant l’audience. Elle en déduit logiquement que “la demande de remplacement de l’expert est devenue sans objet”. Ce raisonnement s’appuie sur la nature même de la mission d’expertise, qui est temporaire et cesse avec le dépôt du rapport. Contrôler la régularité de la désignation ou ordonner un remplacement n’a plus d’utilité pratique une fois la mission achevée. La cour écarte ensuite la demande d’annulation du rapport en se fondant sur une distinction des pouvoirs juridictionnels. Elle affirme que “la cour, statuant en appel sur la demande de changement d’expert, n’a pas le pouvoir d’annuler le rapport d’expertise”. Cette motivation révèle une interprétation restrictive de sa saisine, limitée au contrôle de l’ordonnance refusant le remplacement. L’annulation du rapport, qui constituerait une atteinte directe à un acte de procédure achevé, relèverait d’une demande distincte ou d’un autre chef de compétence. La décision illustre ainsi le souci de ne pas permettre un détournement de la procédure d’appel pour obtenir un résultat – l’élimination d’un rapport défavorable – par un moyen devenu inopérant.

La portée de cet arrêt est significative pour la pratique des expertises judiciaires et la sécurité des procédures. D’une part, il rappelle avec fermeté que les demandes relatives à la personne de l’expert doivent être présentées en temps utile, avant l’accomplissement de sa mission. Cette solution prévient les manœuvres dilatoires et garantit l’efficacité de l’expertise. Elle rejoint une jurisprudence constante visant à éviter les remises en cause tardives de l’administration de la preuve. D’autre part, la décision trace une frontière nette entre le contrôle de la désignation de l’expert et l’appréciation de son travail. En déclarant irrecevable la demande d’annulation, la cour indique que les critiques sur le fond ou la méthode du rapport doivent être soulevées devant le juge du fond saisi du litige principal. Cette répartition des rôles est essentielle pour préserver la cohérence du procès. Toutefois, cette rigueur procédurale peut sembler excessive si des vices graves ont entaché l’expertise. Le risque existe de laisser produire effet un rapport établi dans des conditions contestables, obligeant les parties à en contester la valeur probante ultérieurement, ce qui peut être moins efficace qu’une annulation. L’arrêt privilégie donc clairement la stabilité de la procédure d’expertise et la spécialisation des voies de recours, au prix d’une certaine rigidité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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