Cour d’appel de Rennes, le 3 mars 2026, n°24/06225

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 mars 2026, a été saisie d’un appel dirigé contre une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Vannes en date du 4 novembre 2024. Cette ordonnance avait rejeté une demande de remplacement de l’expert judiciaire désigné dans le cadre d’un litige relatif à la construction d’un navire. L’appelante soutenait que les manquements de l’expert justifiaient son remplacement et sollicitait également l’annulation du rapport d’expertise définitif déposé postérieurement à la déclaration d’appel. Les intimées demandaient la confirmation de l’ordonnance attaquée. La cour a confirmé l’ordonnance du premier juge et déclaré irrecevable la demande d’annulation du rapport. Elle a ainsi jugé que la demande de remplacement était devenue sans objet après le dépôt du rapport et que la cour d’appel, saisie de cette demande, n’avait pas le pouvoir d’annuler le rapport d’expertise. La décision soulève la question de l’étendue des pouvoirs du juge de l’expertise et de la cour d’appel saisie d’une demande de remplacement d’expert, notamment lorsque le rapport est déposé en cours d’instance. Elle conduit à s’interroger sur la nature devenue théorique de la demande initiale et sur les voies de droit appropriées pour contester la mission d’un expert après l’accomplissement de celle-ci.

La solution retenue par la Cour d’appel de Rennes repose sur une application stricte des règles procédurales gouvernant l’expertise. La cour constate d’abord que l’expert a déposé son rapport définitif le 3 janvier 2025. Cet événement est postérieur à la déclaration d’appel mais antérieur à l’audience. Elle en déduit logiquement que “la demande de remplacement de l’expert est devenue sans objet”. Le fondement de cette décision est purement procédural. La mission de l’expert, confiée par une ordonnance de 2021, trouve son terme naturel dans le dépôt du rapport. Dès lors, la question de son remplacement ne se pose plus. La cour applique ici le principe selon lequel une demande judiciaire doit conserver un intérêt actuel jusqu’au jour où le juge statue. La perte d’objet de la demande entraîne nécessairement le rejet des prétentions de l’appelante sur ce point. Cette analyse est conforme à une jurisprudence constante qui estime qu’un expert ne peut être remplacé lorsque sa mission est achevée. La solution préserve l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance désignant l’expert et assure la stabilité de la procédure d’expertise. Elle évite également les manœuvres dilatoires qui pourraient consister à contester la personne de l’expert une fois son travail terminé et son rapport défavorable.

La portée de l’arrêt est cependant limitée par le caractère spécifique de la demande initiale. La cour se refuse à étendre son contrôle au rapport lui-même. Elle affirme avec netteté que “la cour, statuant en appel sur la demande de changement d’expert, n’a pas le pouvoir d’annuler le rapport d’expertise”. Cette autolimitation est significative. Elle distingue clairement la procédure de remplacement d’expert, régie par les articles 262 à 264 du code de procédure civile, de la contestation des conclusions du rapport. Pour cette dernière, les voies de droit sont différentes. La partie mécontente peut présenter ses observations critiques dans le procès au fond ou, dans certains cas, solliciter une contre-expertise. L’annulation du rapport n’est envisageable qu’en cas de vice substantiel affectant la mission. La cour estime manifestement que la saisine sur le seul terrain du remplacement ne lui donne pas compétence pour examiner une telle demande. Cette rigueur procédurale garantit le respect du contradictoire et des droits de la défense. Elle empêche qu’une simple demande de changement d’expert ne se transforme en un recours déguisé contre le fond de l’expertise. L’arrêt rappelle ainsi la nécessaire spécialisation des voies de recours et l’importance de la qualification exacte des demandes.

La décision mérite une approbation mesurée quant à sa cohérence technique, mais appelle une réflexion sur ses implications pratiques. D’un point de vue juridique, la solution est irréprochable. Elle applique des principes procéduraux bien établis concernant la perte d’objet et la délimitation des pouvoirs du juge. Elle prévient toute confusion entre les régimes de contestation de l’expert et de son travail. Toutefois, cette rigueur peut sembler générer une certaine insécurité pour la partie qui estime l’expertise viciée. En déclarant irrecevable la demande d’annulation, la cour renvoie l’appelante vers d’autres procédures, potentiellement plus longues et complexes. Le risque existe d’un déni de justice rapide si les autres voies de droit s’avèrent inadaptées aux griefs soulevés. L’arrêt pourrait inciter les parties à multiplier les demandes incidentes par prudence, alourdissant ainsi la procédure. Une approche plus souple, permettant au juge de l’appel de la demande de remplacement d’examiner in limine l’existence de vices graves dans la mission, aurait peut-être offert une économie procédurale. La position de la cour est cependant défendable au nom de la sécurité juridique. Elle trace une ligne claire et prévisible pour les praticiens. Elle évite surtout que le juge de l’expertise ne soit entraîné à juger prématurément du fond du litige à travers le prisme de la contestation de l’expert. En ce sens, l’arrêt contribue à sanctuariser la phase probatoire de l’expertise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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