Cour d’appel de Rennes, le 3 mars 2026, n°24/05400

Un propriétaire de navire de pêche a confié son bateau pour réparation à une société spécialisée. Des problèmes techniques persistants ont conduit à une avarie en mer et à une expertise amiable. Celle-ci a imputé l’accident à une installation provisoire défectueuse effectuée par le réparateur. Après de nouvelles réparations, le navire est resté chez le professionnel, qui a ensuite cédé son fonds de commerce. Le propriétaire a finalement retiré son bien, constatant des dégradations. Il a alors engagé une action en responsabilité contractuelle contre le réparateur et son assureur, ainsi qu’une action en garantie contre le repreneur du fonds. Le tribunal judiciaire de Brest, par un jugement du 7 juillet 2022, a débouté le propriétaire de l’ensemble de ses demandes. Celui-ci a interjeté appel. La Cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 3 mars 2026, a confirmé la décision première. L’arrêt soulève la question de savoir dans quelle mesure un entrepreneur réparateur, tenu d’une obligation de résultat, peut voir sa responsabilité engagée pour des dommages survenus postérieurement à son intervention et distincts de la prestation initiale. La Cour rejette les demandes, estimant que le lien de causalité entre la faute contractuelle et les préjudices allégués n’est pas établi.

**La difficile caractérisation du lien de causalité en matière d’obligation de résultat**

L’arrêt rappelle le régime probatoire spécifique à l’obligation de résultat pesant sur un réparateur professionnel. La Cour énonce que « la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ». Il incombe donc au client de démontrer que le dommage allégué « a trouvé son origine dans la prestation effectuée ». En l’espèce, la Cour reconnaît l’existence d’un manquement à cette obligation, la société ayant « manqué à son obligation de résultat lors des réparations de novembre 2017 ayant conduit à l’avarie du 19 décembre 2017 ». Elle constate cependant que les réparations consécutives à cette avarie ont été menées à bien et jugées satisfaisantes. Les dommages ultérieurs, notamment une pourriture de la coque, sont considérés comme sans lien avec cette faute initiale. La Cour estime ainsi que le propriétaire « ne rapporte donc pas la preuve que l’origine des dommages qu’il allègue est due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste entre novembre et janvier 2018 ou qu’elle est reliée à celle-ci ». Cette analyse distingue nettement la faute dans l’exécution du contrat de ses conséquences dommageables directes, restreignant la portée de l’obligation de résultat aux seuls préjudices en lien immédiat et certain avec le manquement.

**La preuve incertaine de la faute dans l’exécution de l’obligation accessoire de conservation**

L’arrêt examine séparément la responsabilité du réparateur en sa qualité de dépositaire du navire après l’achèvement des travaux. La Cour rappelle la jurisprudence selon laquelle « l’entrepreneur ayant reçu une chose en dépôt en réparation n’est pas libéré de ses obligations de dépositaire par la réalisation des travaux commandés, mais demeure tenu de garder et de conserver cette chose jusqu’à restitution ». Elle précise que le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens et peut s’exonérer en prouvant l’absence de faute. Le propriétaire reprochait au réparateur de n’avoir pas protégé le navire des intempéries, entraînant sa dégradation. La Cour relève que les premières constatations de ces dégradations sont intervenues bien après la cession du fonds de commerce par le réparateur initial. Elle estime qu’ »aucun élément ne permet d’établir que le bateau était mal conservé entre le 19 janvier et mai 2018″. Elle ajoute qu’après cette date, le réparateur n’était « plus en situation d’assurer la conservation du bien puisqu’elle avait cédé son fonds de commerce ». Enfin, elle note que le propriétaire s’est « manifestement désintéressé de son navire pendant de nombreux mois ». Ainsi, la faute dans la conservation n’est pas caractérisée, faute de preuve suffisante et en raison de la modification des circonstances. Cette solution souligne la charge probatoire pesant sur le déposant et l’importance de la chronologie des faits pour établir la responsabilité du gardien.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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