Cour d’appel de Rennes, le 3 mars 2026, n°24/05400

Un propriétaire d’un navire de pêche a confié son bateau à une société de réparation navale pour des travaux sur le système de propulsion. Après une intervention en novembre 2017, le navire a subi une avarie conduisant à son échouement le 19 décembre 2017. Des réparations ultérieures ont été effectuées en janvier 2018. Le navire est ensuite resté chez le réparateur, qui a cédé son fonds de commerce en mai 2018. Le propriétaire a finalement récupéré son bien en février 2019 et a constaté d’importantes dégradations structurelles. Il a alors engagé une action en responsabilité contractuelle contre la société réparatrice et son assureur, ainsi qu’une action en garantie contre la société ayant repris le fonds. Le tribunal judiciaire de Brest, par un jugement du 7 juillet 2022, a débouté le propriétaire de l’ensemble de ses demandes. Celui-ci a interjeté appel. La Cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 3 mars 2026, devait se prononcer sur la recevabilité de certaines demandes, sur la responsabilité du réparateur au titre de son obligation de résultat et sur sa responsabilité en tant que dépositaire du navire. La cour a confirmé le jugement de première instance.

La Cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 3 mars 2026, a donc été amenée à statuer sur des questions de procédure et de fond en matière de responsabilité contractuelle. D’une part, elle a dû écarter des demandes jugées irrecevables, précisant ainsi les limites du droit de présenter de nouvelles prétentions en appel. D’autre part, elle a examiné le fond du litige en distinguant soigneusement les manquements contractuels du réparateur, retenant sa responsabilité pour l’avarie initiale mais rejetant la demande indemnitaire au titre des dégradations ultérieures, faute de preuve d’un lien de causalité.

La cour a d’abord rappelé strictement les conditions de recevabilité des demandes en appel. Elle a jugé irrecevables les prétentions dirigées pour la première fois en appel contre l’assureur du réparateur. Elle a appliqué les articles 564 et 565 du code de procédure civile, selon lesquels “les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions” sauf exceptions limitatives, et a rappelé que “les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent”. En l’espèce, le propriétaire n’ayant formulé aucune demande contre l’assureur en première instance, sa prétention en appel était nouvelle et irrecevable. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui estime que “le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’avait pas conclu en première instance”. Cette rigueur procédurale assure la loyauté des débats et la sécurité juridique, en empêchant une partie de modifier fondamentalement l’objet du litige en cours d’instance. Elle peut toutefois sembler sévère lorsque, comme en l’espèce, la demande nouvelle paraît liée au même ensemble factuel.

Sur le fond, la cour a reconnu la responsabilité contractuelle du réparateur pour l’avarie du 19 décembre 2017, mais a rejeté la demande indemnitaire au titre des dégradations ultérieures. Elle a confirmé que le réparateur, professionnel, était tenu d’une obligation de résultat. Elle a constaté que l’avarie initiale était “bien la conséquence de la remise en place de l’ancien accouplement par le technicien de la société Mecamar dans l’attente des travaux de retouche en atelier à effectuer sur le nouvel accouplement, sans serrage suffisant des vis de fixation”. Ce manquement à l’obligation de résultat était établi. Cependant, la cour a souligné que la responsabilité du réparateur “ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat”. Or, les réparations consécutives à cette avarie avaient été effectuées et jugées satisfaisantes. Les dégradations alléguées par la suite, une pourriture du bois due à une mauvaise conservation, n’étaient pas imputables à l’intervention initiale. La cour a ainsi opéré une distinction nette entre la faute initiale et ses conséquences réparées, et les dommages distincts survenus postérieurement. Cette analyse rigoureuse de la causalité est classique en matière contractuelle et protège le débiteur d’une obligation de n’indemniser que les préjudices directement liés à son manquement.

La cour a ensuite examiné la responsabilité du réparateur en sa qualité de dépositaire du navire après l’achèvement des travaux. Elle a rappelé que “l’entrepreneur ayant reçu une chose en dépôt en réparation n’est pas libéré de ses obligations de dépositaire par la réalisation des travaux commandés, mais demeure tenu de garder et de conserver cette chose jusqu’à restitution”. Cette obligation est une obligation de moyens. Le propriétaire reprochait au réparateur de n’avoir pas protégé le navire des intempéries, causant une pourriture du bois. La cour a constaté l’absence de preuve que ces dégradations étaient antérieures à la cession du fonds de commerce en mai 2018. Elle a relevé que “les premières constatations relatives à la mauvaise conservation du navire ont été effectuées par constat d’huissier effectué le 26 février 2019” et que l’expert judiciaire “ne date pas précisément la date d’apparition de ces phénomènes de pourrissement”. Le propriétaire ne rapportait donc pas la preuve d’une faute du dépositaire dans la conservation du bien. Cette solution illustre la répartition de la charge de la preuve en matière d’obligation de moyens : c’est au créancier de prouver la faute du débiteur. L’arrêt met également en lumière les difficultés probatoires dans les litiges de longue haleine, où la dégradation d’un bien peut intervenir sur une période longue et sous la garde de plusieurs personnes.

Cet arrêt présente une portée pratique significative. Il rappelle avec fermeté les règles procédurales encadrant l’appel, limitant les revirements de stratégie contentieuse. Sur le fond, il offre une application pédagogique du régime de la responsabilité contractuelle du réparateur, en dissociant clairement la reconnaissance d’un manquement à une obligation de résultat et l’indemnisation des préjudices, soumise à une exigeante démonstration du lien causal. Enfin, il souligne l’importance cruciale de la preuve dans l’établissement d’une faute de conservation, laissant à la charge du propriétaire du bien la démonstration d’un manquement précis du dépositaire. Cette décision, bien que strictement conforme aux principes établis, pourrait être perçue comme rigoureuse pour le propriétaire, qui voit sa demande rejetée malgré la reconnaissance d’une faute contractuelle, en raison d’une insuffisance probatoire sur l’étendue du préjudice et sur la faute de conservation. Elle illustre combien, en justice, la vérité des faits doit être établie par des preuves solides et contemporaines des événements.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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