Cour d’appel de Rennes, le 3 mars 2026, n°23/03882

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 mars 2026, réforme un jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 12 septembre 2022. L’affaire concerne la vente d’un véhicule d’occasion par un professionnel à une consommatrice. L’acheteuse invoquait plusieurs manquements, notamment un défaut de conformité relatif au kilométrage, et demandait la résolution de la vente ainsi que l’octroi de divers dommages-intérêts. Le premier juge l’avait déboutée de l’ensemble de ses demandes. La Cour d’appel, statuant par défaut, admet le moyen tiré du défaut de conformité et prononce la résolution de la vente. Elle rejette en revanche toutes les demandes indemnitaires subsidiaires pour défaut de preuve suffisante. Cette décision illustre la rigueur de l’appréciation des conditions de la garantie légale de conformité et des exigences probatoires pour l’indemnisation du consommateur.

**La consécration d’un défaut de conformité par la simple discordance contractuelle**

La cour retient l’existence d’un défaut de conformité au seul vu d’une divergence entre les stipulations contractuelles et la réalité de la délivrance. La facture énonçait un kilométrage de 273 000 km tandis que le contrôle technique réalisé peu après en indiquait 277 393 km. La cour estime que « le véhicule livré ne présentait pas les caractéristiques définies dans la facture ». Elle applique strictement l’article L. 217-5 du code de la consommation, selon lequel le bien est conforme s’il « correspond à la description donnée par le vendeur ». Cette approche est objective. Elle ne requiert pas la démonstration d’une tromperie ou d’une faute du vendeur. La simple inexactitude de la caractéristique entrée dans le champ contractuel suffit à caractériser le défaut. La cour écarte ainsi l’examen des autres vices allégués, confirmant que ce seul élément est déterminant.

Cette solution renforce la protection du consommateur en simplifiant sa charge de preuve. Elle consacre une interprétation extensive de la notion de conformité. Le professionnel est tenu à une obligation de résultat concernant l’exactitude des informations qu’il fournit. La décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence exigeante en matière d’information précontractuelle. Elle rappelle que toute description du bien par le vendeur devient un élément essentiel du contrat. La cour opère cependant un contrôle de la pertinence de l’élément invoqué. Elle relève que l’écart de plus de 4 000 km « se révèle importante compte tenu du kilométrage déjà élevé du véhicule ». Cette appréciation in concreto évite les résolutions pour des divergences minimes ou sans incidence réelle.

**Le rejet des demandes indemnitaires faute de preuve caractérisée**

Si la cour admet le principe de la résolution, elle rejette avec rigueur toutes les demandes de dommages-intérêts accessoires. L’acheteuse réclamait le remboursement de frais de crédit, d’assurance, un préjudice de jouissance et des frais de gardiennage. La cour exige pour chaque poste la production de justificatifs probants. Elle écarte les demandes fondées sur un tableau d’amortissement ou un devis, jugés insuffisants. Elle requiert la production du contrat de prêt, des factures de paiement ou d’un avis technique. Concernant le préjudice de jouissance, elle note l’absence de « facture de location d’un véhicule de remplacement ». Elle souligne aussi l’absence de lien établi entre la panne invoquée et le défaut de conformité retenu.

Cette sévérité probatoire peut sembler contraire à l’esprit protecteur de la garantie légale. L’article L. 217-11 ancien prévoit que le consommateur « ne doit supporter aucun frais ». La cour interprète cette disposition comme subordonnée à la démonstration d’un préjudice certain et chiffré. Elle opère une distinction nette entre le droit à la résolution, fondé sur le défaut objectif, et le droit à réparation, soumis au régime de droit commun de la responsabilité. Cette rigueur s’explique par le contexte de défaut de l’intimé. La cour rappelle qu’en pareille hypothèse, elle « ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Elle se place ainsi en gardienne de l’équité procédurale, évitant de statuer sur des éléments non solidement établis. Cette position prévient les demandes abusives tout en maintenant un niveau élevé d’exigence pour le professionnel sur l’obligation essentielle de conformité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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