Cour d’appel de Rennes, le 22 septembre 2010, n°09/02149

La Cour d’appel de Rennes, le 22 septembre 2010, a été saisie d’un litige opposant une caisse de sécurité sociale à une congrégation religieuse et à l’une de ses anciennes membres. Cette dernière avait effectué une carrière au service de la congrégation, sans rémunération directe, tout en bénéficiant de la prise en charge de ses besoins. La caisse contestait la validation de ces périodes au titre de l’assurance vieillesse. Le tribunal des affaires de sécurité sociale avait reconnu le caractère professionnel de l’activité et ordonné la validation des trimestres. La caisse et la congrégation ont interjeté appel. La juridiction d’appel devait déterminer si une activité exercée au sein d’une congrégation, sans lien de subordination et sans rémunération, pouvait ouvrir droit à une assurance vieillesse.

La Cour d’appel de Rennes confirme le jugement déféré. Elle estime que l’intéressée « a consacré l’essentiel de son existence à des tâches utiles » pour la congrégation. Elle relève que cette activité a été « continue, exclusive et organisée » par la communauté. La cour en déduit l’existence d’un « véritable travail » et d’un « engagement professionnel ». Elle juge que cette situation entre dans le champ de l’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale. La solution consacre une conception large de l’activité professionnelle en droit de la sécurité sociale, indépendante de l’existence d’un contrat de travail.

**I. La reconnaissance d’une activité professionnelle en l’absence de lien contractuel classique**

La décision écarte les critères traditionnels du droit du travail pour qualifier l’activité. La cour constate l’absence de rémunération et de lien de subordination direct. Elle note pourtant que les tâches étaient « utiles » à la collectivité religieuse. L’activité était « exclusive », empêchant tout autre emploi rémunéré. Elle était aussi « organisée » par la congrégation, qui définissait les missions. La jurisprudence assimile ainsi cette situation à un travail effectif. Le raisonnement se fonde sur la réalité des prestations fournies. Il s’affranchit des formes juridiques habituelles.

Cette analyse étend la notion de travail au sens de la sécurité sociale. Le droit des retraites vise à protéger toute activité professionnelle effective. La cour applique ce principe à une configuration communautaire et religieuse. Elle retient une approche concrète et finaliste. La protection sociale ne doit pas dépendre de la qualification contractuelle. Elle doit couvrir toute contribution utile et organisée à une œuvre collective. Cette solution rejoint une certaine tradition jurisprudentielle protectrice. Elle assure une couverture aux personnes engagées dans des formes de vie spécifiques.

**II. L’application extensive d’un texte à vocation curative**

Le fondement juridique est l’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale. Ce texte permet la validation de périodes d’activité non salariée. Il vise originellement les collaborateurs non salariés d’une entreprise. La cour opère une extension notable de son champ d’application. Elle estime que la requérante « a été dans une situation comparable ». La comparaison s’établit avec un collaborateur bénévole. La décision souligne le caractère « continu » et « professionnel » de l’engagement. Elle valide ainsi une interprétation large d’un texte à finalité réparatrice.

Cette interprétation tend à combler les lacunes de la protection sociale. Elle pallie l’absence de dispositif adapté aux engagements religieux. La solution peut apparaître équitable au regard de la carrière accomplie. Elle comporte cependant un risque d’insécurité juridique. Les notions de « travail » et de « situation comparable » deviennent très flexibles. La frontière entre vie communautaire et activité professionnelle s’estompe. La portée de l’arrêt pourrait concerner d’autres formes d’engagement bénévole. Une clarification législative serait souhaitable pour ces situations particulières. La jurisprudence assume ici un rôle supplétif pour garantir une protection.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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