Cour d’appel de Rennes, le 2 octobre 2012, n°12/00380

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 2 octobre 2012, a confirmé une ordonnance de mise sous sauvegarde de justice. La personne concernée, née en 1928, avait formé appel contre cette mesure. Elle n’a cependant pas comparu à l’audience malgré une convocation régulière. La juridiction a donc jugé l’appel non soutenu.

La procédure avait été initiée par le juge des tutelles de Guingamp le 8 décembre 2011. L’ordonnance plaçait l’intéressée sous sauvegarde de justice et désignait l’UDAF comme mandataire spécial. L’appel a été formé par lettre recommandée le 26 décembre 2011. Aucune des parties n’a comparu devant la cour d’appel. Le ministère public a été consulté. La question se posait de savoir si l’appel, régulièrement formé mais non suivi d’une comparution, pouvait être examiné au fond.

La Cour a estimé que l’appel devait être considéré comme non soutenu. Elle a ainsi confirmé l’ordonnance déférée. Le problème de droit résidait dans les conséquences procédurales de la non-comparution de l’appelant dans une procédure orale en matière de protection des majeurs.

**La sanction procédurale de la non-comparution**

La Cour fonde sa décision sur l’article 1245 du code de procédure civile. Elle rappelle que la procédure d’appel des ordonnances du juge des tutelles est orale. Ce caractère oral entraîne des obligations précises pour les parties. L’appelant avait été informé des modalités de sa défense par la convocation. Le greffe l’avait avertie des différentes options. Elle pouvait se présenter personnellement à l’audience. Elle pouvait aussi soumettre un écrit exposant sa position. Enfin, la représentation par un avocat était possible, avec une aide juridictionnelle.

L’arrêt constate l’absence de toute initiative de la part de l’appelant. Il en déduit que l’appel n’est pas soutenu. La Cour applique strictement les règles de la procédure orale. Elle considère que la comparution ou son équivalent est une condition de l’examen du fond. La solution est conforme à une jurisprudence constante. Elle protège le principe du contradictoire et la bonne administration de la justice. La juridiction ne peut statuer sur une demande qui n’est plus défendue.

**Les limites du formalisme en matière protectrice**

La rigueur de cette solution mérite cependant examen. La matière relève du droit de la protection des personnes vulnérables. L’appelant est une personne âgée faisant l’objet d’une mesure de sauvegarde. Son état a pu l’empêcher de comprendre les exigences procédurales. La convocation détaille les alternatives, mais leur accessibilité pratique peut être limitée. Le juge aurait pu rechercher si l’absence était justifiée.

La Cour se limite à un constat d’absence de comparution. Elle n’explore pas les causes potentielles de ce défaut. Une appréciation in concreto aurait peut-être été souhaitable. Elle aurait permis de concilier sécurité procédurale et protection substantielle. Le risque est de priver une personne de l’examen de son recours pour un motif purement formel. La solution retenue privilégie la célérité et la stabilité des décisions protectrices.

La portée de l’arrêt est principalement confirmatrice. Il rappelle une exigence procédurale bien établie. La spécificité du contentieux de la protection des majeurs n’altère pas les règles générales. L’équilibre entre formalisme et protection reste délicat. Une évolution jurisprudentielle vers plus de souplesse serait concevable. Elle nécessiterait toutefois une intervention législative claire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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