Cour d’appel de Rennes, le 12 octobre 2010, n°09/05151
Un bail commercial consenti en 2006 comporte une clause d’agrément préalable du bailleur pour toute cession. Le preneur fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2009. Le liquidateur sollicite et obtient du juge commissaire l’autorisation de céder le fonds de commerce à un tiers. Cette ordonnance est notifiée au bailleur. Celui-ci forme appel en soutenant que la clause d’agrément n’a pas été respectée. Le liquidateur défend la régularité de la cession et forme une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Le Tribunal de commerce de Nantes, par son ordonnance du 1er juillet 2009, a autorisé la cession. La Cour d’appel de Rennes, le 12 octobre 2010, infirme cette décision. Elle juge la cession irrégulière et rejette la demande reconventionnelle. La question est de savoir si le liquidateur judiciaire, pour céder un fonds de commerce exploité dans les lieux loués, doit solliciter préalablement l’agrément du bailleur lorsque le bail le stipule. La Cour répond par l’affirmative. Elle estime qu’une cession effectuée sans cet agrément est irrégulière et inopposable au bailleur. Cette solution mérite d’être expliquée puis appréciée.
La décision s’appuie sur une interprétation stricte des conventions et sur la nature de l’acte autorisé. La clause contractuelle est claire. Elle subordonne toute cession du bail à une demande d’agrément préalable du bailleur. Le liquidateur n’a pas sollicité cet agrément. La Cour relève ce manquement. Elle en déduit l’irrégularité de la cession. L’arrêt précise que « cette clause d’agrément conventionnel n’a donc pas été respectée, ce qui rend la cession du fonds de commerce […] irrégulière ». Le respect des stipulations contractuelles est ainsi strictement imposé, même en présence d’une procédure collective. La Cour écarte l’argument du liquidateur. Celui-ci soutenait que l’ordonnance n’autorisait qu’une vente future, sous condition du respect ultérieur du bail. Les juges analysent l’ordonnance attaquée. Ils constatent qu’elle autorise une « véritable vente » immédiate, avec un prix et un acquéreur désignés. Elle ne se borne pas à habiliter le liquidateur à vendre. Dès lors, l’agrément préalable devait être obtenu avant cette autorisation judiciaire. La Cour refuse de faire peser sur le bailleur la charge d’un recours. Elle estime que le législateur n’a pas pu vouloir « que le bailleur puisse faire valoir son refus que par un recours contre l’ordonnance de cession ». La protection du droit contractuel du bailleur prévaut. Cette analyse affirme la force obligatoire du contrat face aux pouvoirs du liquidateur.
Cette solution rigoureuse conforte la sécurité contractuelle mais appelle une critique sur son articulation avec les impératifs de la liquidation. En premier lieu, l’arrêt renforce la position du bailleur créancier. Il rappelle que les « cessions irrégulières sont inopposables au bailleur et constituent un motif de résiliation du bail ». Le bailleur retrouve ainsi une entière liberté. Il peut refuser le cessionnaire proposé et résilier le bail. Sa créance de loyer, souvent importante dans le passif, est mieux protégée. La solution s’inscrit dans une jurisprudence traditionnelle. Elle donne priorité au principe de l’autonomie de la volonté. Elle limite les effets de la procédure collective sur les contrats en cours. En second lieu, cette rigueur peut sembler excessive au regard des objectifs de la liquidation. Le liquidateur doit réaliser les actifs dans l’intérêt des créanciers. L’exigence d’un agrément préalable, potentiellement arbitraire, peut bloquer la cession du fonds. Cela nuit à la valeur de réalisation et à la poursuite de l’activité. Le législateur a pourtant aménagé des procédures rapides pour ces cessions. L’article L. 642-19 du code de commerce vise une autorisation du juge commissaire. La Cour interprète strictement ce texte. Elle refuse d’y voir une dispense de l’agrément contractuel. Un équilibre différent était possible. Le juge commissaire pourrait autoriser la cession sous réserve de l’agrément ultérieur du bailleur. Cela concilierait célérité et respect du contrat. La solution retenue privilégie une sécurité juridique absolue, au risque de contrarier l’efficacité de la liquidation.
Un bail commercial consenti en 2006 comporte une clause d’agrément préalable du bailleur pour toute cession. Le preneur fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2009. Le liquidateur sollicite et obtient du juge commissaire l’autorisation de céder le fonds de commerce à un tiers. Cette ordonnance est notifiée au bailleur. Celui-ci forme appel en soutenant que la clause d’agrément n’a pas été respectée. Le liquidateur défend la régularité de la cession et forme une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Le Tribunal de commerce de Nantes, par son ordonnance du 1er juillet 2009, a autorisé la cession. La Cour d’appel de Rennes, le 12 octobre 2010, infirme cette décision. Elle juge la cession irrégulière et rejette la demande reconventionnelle. La question est de savoir si le liquidateur judiciaire, pour céder un fonds de commerce exploité dans les lieux loués, doit solliciter préalablement l’agrément du bailleur lorsque le bail le stipule. La Cour répond par l’affirmative. Elle estime qu’une cession effectuée sans cet agrément est irrégulière et inopposable au bailleur. Cette solution mérite d’être expliquée puis appréciée.
La décision s’appuie sur une interprétation stricte des conventions et sur la nature de l’acte autorisé. La clause contractuelle est claire. Elle subordonne toute cession du bail à une demande d’agrément préalable du bailleur. Le liquidateur n’a pas sollicité cet agrément. La Cour relève ce manquement. Elle en déduit l’irrégularité de la cession. L’arrêt précise que « cette clause d’agrément conventionnel n’a donc pas été respectée, ce qui rend la cession du fonds de commerce […] irrégulière ». Le respect des stipulations contractuelles est ainsi strictement imposé, même en présence d’une procédure collective. La Cour écarte l’argument du liquidateur. Celui-ci soutenait que l’ordonnance n’autorisait qu’une vente future, sous condition du respect ultérieur du bail. Les juges analysent l’ordonnance attaquée. Ils constatent qu’elle autorise une « véritable vente » immédiate, avec un prix et un acquéreur désignés. Elle ne se borne pas à habiliter le liquidateur à vendre. Dès lors, l’agrément préalable devait être obtenu avant cette autorisation judiciaire. La Cour refuse de faire peser sur le bailleur la charge d’un recours. Elle estime que le législateur n’a pas pu vouloir « que le bailleur puisse faire valoir son refus que par un recours contre l’ordonnance de cession ». La protection du droit contractuel du bailleur prévaut. Cette analyse affirme la force obligatoire du contrat face aux pouvoirs du liquidateur.
Cette solution rigoureuse conforte la sécurité contractuelle mais appelle une critique sur son articulation avec les impératifs de la liquidation. En premier lieu, l’arrêt renforce la position du bailleur créancier. Il rappelle que les « cessions irrégulières sont inopposables au bailleur et constituent un motif de résiliation du bail ». Le bailleur retrouve ainsi une entière liberté. Il peut refuser le cessionnaire proposé et résilier le bail. Sa créance de loyer, souvent importante dans le passif, est mieux protégée. La solution s’inscrit dans une jurisprudence traditionnelle. Elle donne priorité au principe de l’autonomie de la volonté. Elle limite les effets de la procédure collective sur les contrats en cours. En second lieu, cette rigueur peut sembler excessive au regard des objectifs de la liquidation. Le liquidateur doit réaliser les actifs dans l’intérêt des créanciers. L’exigence d’un agrément préalable, potentiellement arbitraire, peut bloquer la cession du fonds. Cela nuit à la valeur de réalisation et à la poursuite de l’activité. Le législateur a pourtant aménagé des procédures rapides pour ces cessions. L’article L. 642-19 du code de commerce vise une autorisation du juge commissaire. La Cour interprète strictement ce texte. Elle refuse d’y voir une dispense de l’agrément contractuel. Un équilibre différent était possible. Le juge commissaire pourrait autoriser la cession sous réserve de l’agrément ultérieur du bailleur. Cela concilierait célérité et respect du contrat. La solution retenue privilégie une sécurité juridique absolue, au risque de contrarier l’efficacité de la liquidation.