Cour d’appel de Rennes, le 1 septembre 2010, n°09/05514

La Cour d’appel de Rennes, le 1er septembre 2010, a statué sur l’opposabilité au Fonds de garantie d’une expertise ordonnée par une juridiction pénale. Une victime d’atteinte sexuelle avait obtenu une expertise psychologique par le juge des enfants. Le président de la commission d’indemnisation avait déclaré cette mesure opposable au Fonds. Ce dernier a interjeté appel en invoquant l’autonomie de la commission. L’intimée soutenait l’opportunité de cette solution pour éviter des mesures d’instruction répétées. La Cour d’appel a infirmé l’ordonnance sur l’opposabilité mais a confirmé le versement provisionnel. Elle a ainsi tranché la question de l’articulation entre procédure pénale et indemnisation par le Fonds de garantie.

La solution retenue consacre le principe d’autonomie des procédures. Elle en précise les conséquences pratiques pour l’instruction des dossiers.

**L’affirmation stricte de l’autonomie procédurale**

La Cour écarte toute possibilité de rendre opposable au Fonds une expertise pénale. Elle fonde sa position sur une analyse des textes et sur des considérations d’ordre pratique. Aucune disposition légale ne prévoit un tel mécanisme d’opposabilité. La Cour relève que “*aucune disposition relative à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ni à la procédure civile ne permet*” cette extension. Le raisonnement insiste sur la nature propre de chaque procédure. L’expertise pénale répond à des impératifs spécifiques de la répression. L’intervention du Fonds dans ce cadre pourrait la retarder. La Cour souligne aussi la perte de contrôle pour la commission. En s’appropriant une expertise ordonnée par autrui, “*le président de la commission se prive de ses pouvoirs propres*”. Cette approche stricte protège l’indépendance fonctionnelle de chaque juridiction. Elle évite les interférences entre des logiques procédurales distinctes.

Cette autonomie n’est cependant pas absolue. Elle n’interdit pas une utilisation indirecte des résultats de l’expertise. La commission conserve sa liberté d’appréciation. Elle peut tenir compte des conclusions de l’expert pénale sans que la mesure lui soit opposable. La solution préserve ainsi l’économie générale du processus d’indemnisation. Elle évite la multiplication des expertises pour un même préjudice. La Cour rappelle que la saisine de la commission “*n’est pas subordonnée à l’insolvabilité de l’auteur*”. Cette précision confirme le caractère subsidiaire mais autonome de l’intervention du Fonds. L’arrêt trace une frontière nette entre les phases judiciaires. Il clarifie les prérogatives respectives des acteurs.

**La confirmation d’une indemnisation effective et proportionnée**

La Cour valide le principe et le montant de la provision allouée. Elle rejette les arguments du Fonds sur la solvabilité de l’auteur. Le versement d’une provision par l’assureur du responsable n’est pas un obstacle. La Cour constate que cette somme a été restituée au Fonds. Elle écarte tout risque de double indemnisation. L’arrêt considère que “*au regard des faits, la provision allouée n’a rien d’excessif*”. Cette appréciation in concreto permet d’adapter l’indemnisation aux circonstances. Elle assure une réparation rapide et adaptée à la victime mineure. Le contrôle exercé par la Cour est ainsi à la fois juridique et matériel.

Le déboutement du Fonds sur sa demande de restitution consolide cette approche. La Cour distingue les sommes versées au titre de préjudices distincts. Elle refuse la restitution des dommages-intérêts personnels accordés à la mère. Elle écarte aussi celle de l’indemnité au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le Fonds n’avait rien versé pour ces chefs. La décision garantit ainsi la stabilité des paiements effectués. Elle sécurise la situation de la victime déjà indemnisée partiellement. L’arrêt réaffirme la finalité protectrice du dispositif. L’autonomie procédurale ne doit pas nuire à l’efficacité de la réparation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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